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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00348 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2V
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [W] [L] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [L] né le 25 Février 1978 à , demeurant 2910 route de Saint Sorlin – 38200 VIENNE
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [K] [T] muni d’un pouvoir, comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête formée le 9 juillet 2025, Monsieur [D] [W] [L] conteste le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une discarthrose lombaire basse prédominant L4-L5 L5-S1. En L4*L5, il existe un discret contact entre le débord discal qui est global et l’émergence L5 droite, sténose foraminale droite possiblement conflictuelle localement sur L4 D, mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle établie par lui le 8 novembre 2024.
Monsieur [W] [L] demande à titre principal l’inscription de sa maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale, outre, en tout état de cause, la condamnation de la partie adverse à lui régler 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère conclut à la confirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, le 29 juillet 2025, a rejeté le recours préalable introduit par l’assuré à l’encontre de la décision de la Caisse du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées au dossier que la CPAM de l’Isère et plus exactement son service médical, a considéré que la maladie présentée par Monsieur [D] [W] [L] n’est pas une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles ;
Un référent technique de la Caisse a adressé un mail à l’assuré le 30 janvier 2025 lui indiquant que sa pathologie, une discarthrose selon le compte rendu de l’IRM peut faire l’objet d’une demande au titre d’une maladie hors tableau ;
La Commission Médicale de Recours Amiable dans sa décision du 29 juillet 2025 indique que l’assuré n’est pas atteint de l’affection inscrite au tableau 98 à la date de rédaction du certificat médical initial, à savoir une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Il est à noter que le certificat médical initial établi le 28 novembre 2024 par le Docteur [B] [N] fait état de lombalgies, latéralité droite et gauche ;
Or, c’est bien la Caisse qui a retenu le tableau 98 au vu de la déclaration de maladie professionnelle qui ne le cite pas ;
Ce litige pose en premier sur la pathologie présentée par Monsieur [W] [L] et sa correspondance avec le tableau 98 et il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de dire si la pathologie présentée par l’assuré correspond bien aux énonciations figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et si elle relève du tableau 98 des maladies professionnelles qui vise les
sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et les radiculalgies crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit,
DESIGNE comme expert, le Docteur [X] [Y] demeurant 12 Allée de la Résidence Saint-Mury 38240 MEYLAN avec mission de :
➣ se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l’avis du médecin traitant,
➣ d’examiner Monsieur [D] [W] [L],
➣ d’entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
➣ dire si la pathologie présentée par l’assuré correspond bien aux énonciations figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et si elle relève du tableau 98 des maladies professionnelles qui vise les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et les radiculalgies crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties.
DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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