Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 23/01391
TJ Angers 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que les vérandas ne peuvent pas être qualifiées de parties privatives car elles ont été construites sur une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale, et la prescription abrégée ne s'applique pas.

  • Rejeté
    Responsabilité de la copropriété pour les travaux

    La cour a jugé que les vérandas étant des constructions non autorisées sur une partie commune, les demandeurs ne peuvent pas exiger que la copropriété prenne en charge les travaux liés à leur démontage.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais de justice, étant donné que les demandeurs ont succombé en l'essentiel de leurs demandes.

  • Accepté
    Construction non autorisée sur parties communes

    La cour a jugé que les vérandas, étant des constructions non autorisées sur une partie commune, doivent être supprimées à la charge des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/01391
Numéro(s) : 23/01391
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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