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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPA
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE dite [K] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 535 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00569 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPA
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
EXPOSE DULITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE a assigné Madame [L] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et « 12131- 1 » du code civil et 835 du code de procédure civile :
— CONDAMNER par provision la requise au paiement de la somme de 16 730,42 euros avec intérêts à compter du 12 février 2025 ;
— CONDAMNER la requise à réparer la fuite après compteur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 1500 € « au titre de l’article 700 » ;
— La CONDAMNER aux dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 3 septembre 2025, a été retenue et mise en délibéré au 1er octobre 2025.
A cette date, par mesure d’administration judiciaire, une injonction d’information à la médiation été notamment prononcée.
L’affaire est revenue à l’audience du 3 décembre 2025. Il a été constaté l’échec de la mesure de médiation.
La SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement avoir multiplié les alertes de consommation anormale et invité la défenderesse à effectuer des vérifications en raison d’une suspicion de fuites.
Madame [L] [C], bien que régulièrement assigné à étude, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE produit aux débats des pièces attestant d’une relation contractuelle avec Madame [L] [C] (contrat d’abonnement pour la fourniture d’eau potable), de l’exécution de la prestation contractuellement prévue par la demanderesse et d’une absence de paiement de celle-ci par la défenderesse.
La défenderesse non comparante, ne soulève aucun élément de nature à caractériser une contestation sérieuse à l’obligation de paiement.
En conséquence, tenant le décompte des factures versé aux débats et la mise en demeure du 12 février 2025 demeurée infructueuse, Madame [L] [C] est condamnée à verser à titre provisionnel à la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE la somme de 16 730,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, à valoir sur le règlement des factures 1042140973, 1049070941, 1051162717 et 1053738770.
2- Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
L’article 835 alinéa 1 donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Des pièces versées aux débats, l’inaction de Madame [L] [C], malgré les nombreuses alertes et les tentatives de règlement amiable interpelle et caractérise le trouble manifestement illicite.
Au surplus, l’existence d’une importante fuite d’eau depuis plusieurs mois crée un dommage imminent.
Il s’ensuit la condamnation de Madame [L] [C] à faire procéder aux réparations nécessaires pour faire cesser la fuite après compteur (au [Adresse 2]), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [L] [C] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Madame [L] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE, par provision, la somme de 16 730,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, à valoir sur le règlement des factures 1042140973, 1049070941, 1051162717 et 1053738770 ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à faire procéder aux réparations nécessaires pour faire cesser la fuite après compteur (au [Adresse 2]), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
La Greffière La 1èreVice-Présidente
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