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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 mars 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0021
DOSSIER : N° RG 26/00291 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJL6
AFFAIRE :, [I], [B] /, [C], [U], [O],, [S], [G], [R] épouse, [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [B], né le 26 Novembre 1991 à, [Localité 1] (SUISSE) (03008), demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur, [C], [U], [O], né le 11 Août 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame, [S], [G], [R] épouse, [O], née le 04 Juillet 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenues dans les baux conclus entre M. et Mme, [O], d’une part, et M., [B] d’autre part, Ordonné l’expulsion de ce dernier, Condamné M., [B] à payer à M. et Mme, [O] la somme de 3.476,76 €, outre intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation également au montant mensuel des loyers, Rejeté la demande de délais de paiement formulée par M., [B], Condamné M., [B] à payer à M. et Mme, [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M., [L], [B] le 27 janvier 2026. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 27 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2026, M., [L], [B] a sollicité un délai de quatre mois pour quitter les lieux. A l’audience du 24 février 2026, il a maintenu cette demande.
M. et Mme, [O], représenté par leur avocat, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent le rejet de la demande de délai et la condamnation du demandeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M., [B] sollicite un délai de 4 mois pour quitter les lieux et produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 13 janvier 2026, pour la période du 15 janvier au 30 avril 2026. Le salaire prévu est de 25 CHF brut par heure, le contrat prévoyant une grande flexibilité dans le nombre d’heures travaillées, de sorte que les revenus à venir de M., [B] ne sont pas établis avec certitude.
Il sera par ailleurs constaté qu’aucun paiement, même partiel, n’est intervenu depuis le 3 octobre 2025 et que le locataire n’est pas à jour des indemnités d’occupation courantes. La dette a ainsi largement augmenté depuis le jugement du 5 décembre 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que le locataire bénéficie de fait de délais compte tenu de la trêve hivernale, la demande sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de M., [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M., [L], [X] ;
CONDAMNE M., [L], [B] aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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