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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02527 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFD
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] en son syndic la SARL FRANCE TRANSACTIONS [Adresse 1]
C/
Madame [F] [R]
JUGEMENT rendu par défaut du 23 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [F] [R]
délivrées le 23/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son syndic la SARL FRANCE TRANSACTIONS [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025 et au 23 octobre 2025
JUGEMENT :
rendu par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] est propriétaire des lots au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Suivant exploit en date du 14 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à TOULON représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE TRANSACTIONS a assigné Madame [F] [R] devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à lui régler les sommes de :
895,72 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous anatocisme ;116 euros au titre des frais de recouvrement ;1.323 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance, en se désistance de l’intégralité de ses prétentions à l’exception des demandes accessoires.
Madame [F] [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025 et au 23 octobre 2025 en raison de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [F] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [F] [R] à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE TRANSACTIONS [Localité 7]
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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