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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 19/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/01182 – N° Portalis DB3J-W-B7D-E2DV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Maître [H] [V]
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me MADY
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
— Me MADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 12.01.2017, le [7] a engagé une saisie immobilière contre les époux [P].
Le 28.11.2017, le juge de l’exécution de [Localité 9] a notamment :
— fixé sa créance à 96 867,51 € selon décompte arrêté au 23.11.2016 outre 429,12 € au titre des dépens issus du titre fondant la saisie,
— autorisé les époux [P] à vendre l’immeuble saisi au prix minimum de 56 000 €,
— taxé les frais de poursuite à 1 721,78 €.
Le 11.4.2018, la vente a été reçue par Maître [V], notaire à [Localité 8] ([Localité 10]), au prix net de 57 464,65 €, ce dont il a informé le [5] le 16.4.2018.
Le 07.5.2018, ce notaire a viré 2 838,98 € sur le compte [4] du conseil de cette banque.
Le 09.5.2018, il a publié cette vente au service de la publicité foncière.
Le 26.6.2018, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi au motif que la vente amiable reçue par Maître [V] ne répondait pas aux conditions légales.
Le 15.01.2019, la cour d’appel a annulé ce jugement, constaté que cette vente avait été réalisée aux conditions du jugement du 28.11.2017 et ordonné la radiation des inscriptions du chef des époux [P].
Le 18.4.2019, le [7] a assigné [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 09.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 17.12.2024.
À cette audience, le président de la formation du tribunal a offert aux parties de se déporter au nom de l’impartialité objective.
Les avocats ont décliné cette offre et déclaré s’en rapporter à la décision qui sera rendue.
Le délibéré a ensuite fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le [7] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 26.02.2020, de :
— juger qu’en raison des manquements commis par le défendeur dans la conduite de la vente qu’il a reçue le 11.4.2018 et de ses suites, il engagé sa responsabilité civile professionnelle envers lui,
— le condamner à lui payer :
— 57 464,65 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 5 000 € de complément de dommages et intérêts,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière intentée contre de M. et Madame [K], en qualité de tiers détenteurs de l’immeuble.
Il expose que les fautes du notaire instrumentaire, ici défendeur, l’ont privé du prix de vente de l’immeuble destiné à l’apurement de sa créance. Il précise que celui-ci a en effet restitué ce prix aux acquéreurs :
— sans l’avoir consigné à la [3] tout en lui ayant assuré l’avoir fait,
— sans avoir recueilli auprès des acquéreurs les frais de saisie qu’il a prélevés sur le prix de vente,
— après avoir publié la vente avant qu’elle ne soit judiciairement constatée et sans préciser qu’elle était conditionnée par son constat judiciaire.
Il expose qu’en sus du préjudice composé du vente dont il a été privé, il en subit un complémentaire tiré du coût de la procédure d’appel et du retard de paiement de sa créance.
Il indique enfin avoir engagé, sur le même ensemble immobilier, une nouvelle saisie immobilière qui demeure en cours.
[H] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 12.6.2024, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il expose que le demandeur a demandé au juge du premier degré le constat de la vente alors qu’il connaissait les motifs y formant obstacle.
Il ajoute que le demandeur a obtenu en appel le constat de la vente sur des éléments de fait qu’il savait contraires à la réalité.
MOTIFS du jugement
I : les fautes du défendeur
A/ la consignation
Le demandeur observe que le défendeur ne nie pas ne pas avoir consigné le produit de la vente du 11.4.2018 à la [3].
L’absence de dénégation ne constitue toutefois pas une preuve positive mais force est de constater qu’il ne produit pas le récépissé de consignation de ces fonds auprès de cette caisse.
En ne consignant pas directement auprès de la [3], le défendeur conservait l’accès à ces fonds et c’est ainsi qu’il a pu y prélever les frais de saisie et restituer le surplus aux acquéreurs y privant ainsi d’accès le demandeur bien que ce dernier ait finalement obtenu validation en appel de la vente.
Compte cependant tenu des écrits du défendeur à l’intention du conseil d’alors du demandeur et de sa qualité d’officier public et ministériel, sa parole faisant dès lors foi, il s’en déduit qu’il avait versé ces fonds à cette caisse mais sur son propre compte de disponibilités courantes y ouvert et non pas sur un compte bloqué directement ouvert auprès de cette caisse.
Le jugement du 28.11.2017, qui a autorisé la vente amiable, ne fournit pas de précision sur la nature précise du compte séquestre et le demandeur (son conseil d’alors) ne la lui a pas fournie.
Il ne peut dès lors pas être reproché au défendeur ce défaut de consignation directement auprès de cette caisse.
B/ le recueil des frais de saisie
L’article R322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.”
Ce textes ne charge pas le notaire de recueillir les frais taxés auprès des acquéreurs mais le poursuivant peut lui en donner mandat ainsi que le demandeur l’a fait par courrier daté du 16.3.2018 en ces termes : “à cette occasion, je vous remercie de bien vouloir me faire régler d’une part les frais taxés selon le jugement soit 1721,78 €, et d’autre part l’émolument me revenant selon état de frais ci-joint” de 1 117,20 €.
Le demandeur n’y précise pas que ces frais doivent être réglés “par l’acquéreur en sus du prix de vente” mais nul n’est censé ignorer la loi.
Or, il est constant que le défendeur a réglé au demandeur les frais taxés (1 721,78 €) en les prélevant sur le produit de la vente (57 464,65 €) ainsi ramené à 55 742,87 €.
Le demandeur lui a également demandé de règlement de son émolument qui, également prélevé sur le prix de vente, l’a réduit à 54 625,67 €. Or, si cet émolument est dû à l’avocat du poursuivant, il compose les dépens excédant les frais taxés dont le sort n’est fixé qu’en fin d’instance. Cet émolument ne devait donc pas être demandé avant l’issue de l’instance.
Il s’ensuit que le demandeur et le défendeur ont tous deux participé à la diminution du prix de vente à un montant inférieur à celui de 56 000 € fixé par le jugement du 28.11.2017.
C/ la publication de la vente
En publiant la vente dès avant sa validation judiciaire, le défendeur a agi prématurément outre qu’omis de préciser que sa validité était conditionnée à son constat judiciaire.
Le demandeur n’établit toutefois pas de lien entre cette erreur et le préjudice financier qu’il invoque s’agissant de l’accès dont il a été privé au produit de la vente ainsi que des frais d’appel qu’il a ensuite exposés.
D/ la restitution du prix aux acquéreurs
Il est constant que le défendeur a restitué aux acquéreurs le produit de la vente avant que la cour d’appel ne la valide. Ce faisant, il n’a plus été en mesure de verser ce prix au demandeur qui l’en tient pour responsable fautif.
Toutefois, à deux reprises, le demandeur (son avocat d’alors) a informé le défendeur de la caducité de la vente dans des termes ne permettant pas de douter de son caractère définitif d’autant que le jugement mentionnait ne pas être susceptible d’appel. En effet :
— son courrier daté du 02.7.2018 indiquait notamment au défendeur : “Il en résulte que la vente du 11 avril 2018 doit être considérée comme caduque, que le transfert de propriété ne s’est pas opéré…” ,
— tandis que son courrier daté du 16.7.2018 lui indiquait : “J’insiste sur le fait que le jugement rendu le 26 juin 2018 a pour conséquence que l’acte reçu par vous le 11 avril 2018, contenant vente par … à … est caduc… J’ose espérer que …[les acquéreurs] sont informés de cette situation et qu’ils ne sont pas entrés en possession de la maison…”
Cependant, le demandeur a relevé appel nullité le 13.7.2018, ainsi qu’il en avait le droit, mais sans en informer le défendeur ni l’inviter à retenir le prix de vente pour l’hypothèse de son succès en appel ou, à défaut, d’un accord que les parties pouvaient conclure pour renoncer à la procédure de saisie immobilière et conférer à la vente un caractère non judiciaire.
Il en résulte que la restitution du prix de vente par le défendeur aux acquéreurs n’est pas fautive et que son unique erreur est d’avoir prélevé les frais taxés sur le prix de vente.
II : le préjudice
A/ le préjudice principal
Le demandeur dit ne pas avoir accédé au prix de la vente qui, dans le cadre de la saisie immobilière, s’élevait à 57 464,65 € net vendeur, ce que le défendeur ne contredit pas.
Cependant, le demandeur n’est pas privé d’engager de nouvelles voies d’exécution contre ses débiteurs et indique d’ailleurs l’avoir fait. Il n’établit donc pas la perte de sa créance qui continue de produire intérêts.
Il n’établit pas non plus avoir restitué aux acquéreurs le montant des frais taxés et l’émolument de son avocat que ce dernier a perçus.
B/ le préjudice complémentaire
Ce préjudice est constitué, selon le demandeur, des honoraires et dépens afférents à la procédure devant la Cour d’appel.
Il est cependant observé qu’il a dépeint à la Cour, qui a tenu les débats le 19.12.2018, une situation qu’il savait inexacte puisque le défendeur lui avait confirmé dès le 17.7.2018, “à votre demande et afin de régler vos honoraires et frais, nous avons déconsigné la somme de 2 838,98 €, les acquéreurs n’ayant pas provisionné ces frais…”. C’est dès lors au moyen d’un procédé au moins critiquable que le demandeur a obtenu gain de cause au second degré.
Tout en ayant écrit au défendeur le 16.7.2018 “Ma cliente et moi-même sommes prêts à étudier toute proposition qui permettrait de trouver une issue…” le demandeur :
— ne lui a proposé aucune solution pourtant simple qui aurait consisté à se désister de la vente judiciaire pour accéder au reliquat de prix et transiger sur les frais taxés,
— a engagé une procédure d’appel vouée à l’échec et qui n’a prospéré que sur la foi d’éléments erronés qu’il a fourni à la Cour en toute connaissance de cause.
Nul ne pouvant être admis à se prévaloir de sa propre turpitude, le demandeur ne peut réclamer l’indemnisation de ses frais d’appel.
Quant au retard de paiement de sa créance, celui-ci est de fait indemnisé par les intérêts dont elle est assortie.
Finalement, le demandeur n’établit subir aucun préjudice qui ne puise sa cause ailleurs que dans son propre fait.
III : le sursis
Le demandeur ne justifie pas de l’état d’avancement de la nouvelle procédure de saisie immobilière qu’il dit avoir engagée.
En tout état de cause, même si celle-ci ne le désintéressait que dans une mesure inférieure à la vente du 11.4.2018, il n’a perdu ni sa créance ni les intérêts moratoire y attachés.
Le sursis n’est dès lors pas de nature à mieux éclairer le litige.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera le défendeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute le [7] de toutes ses demandes,
condamne le [7] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de la SCP Mady- Gillet-Briand, avocat au Barreau de Poitiers, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à servir à Maître [H] [V] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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