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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/02244 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27YM
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI LE PAVILLON DE MONS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL RESIDENCE LA ROSERAIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 28 octobre 2025, la SCI LE PAVILLON DE MONS, après y avoir été autorisée par ordonnance du 28 octobre 2025, a fait assigner la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— condamner la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE à lui payer une provision de 26 215 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents au coût de l’assignation délivrée, et celui de la contribution à l’aide juridique ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 12 janvier 2011, elle a donné à bail à la SARL LA ROSE DE MONS des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA ROSE DE MONS et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal a nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d’administrateur judiciaire de la société ; que par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a retenu l’offre de reprise du groupe BELAGE-GCPA et a ordonné la cession à son profit, ou de toute filiale lui appartenant, notamment de l’ensemble des baux commerciaux conclus avec les copropriétaires bailleurs sur la base des loyers pratiqués ; que c’est ainsi que la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE a pris la suite de la SARL LA ROSE DE MONS ; que par la suite, des loyers étant restés impayés, par acte du 12 mai 2025, elle a fait délivrer à la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE un commandement de payer, lequel est demeuré infructueux ; que par exploit du 02 septembre 2025, elle a assigné la défenderesse aux fins de condamnation à lui verser le solde de sa dette de loyers par provision ; que l’affaire est en délibéré au 03 novembre 2025 ; que, parallèlement, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes bancaires de la défenderesse, qui s’est avérée fructueuse ; que la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE demeure cependant redevable de la taxe foncière depuis 2022, pour un montant de 26 215 euros.
Par ordonnance du 03 novembre 2025, la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE a été condamnée à verser à la SCI LE PAVILLON DE MONS au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 02 mai 2025, la somme provisionnelle de 28 971,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mai 2025, outre les dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI LE PAVILLON DE MONS, le 24 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant sa demande provisionnelle en sollicitant la somme de 55 234,53 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE, le 24 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la SCI LE PAVILLON DE MONS du fait de l’interdiction des poursuites inhérente à la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet ;
— débouter la SCI LE PAVILLON DE MONS de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus amples délais de paiement ;
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que les parties sont liées par un bail commercial ;
— que l’avis de taxe foncière de 2022 à 2025 s’établit comme suit : 4 605 euros pour l’année 2022, 6 904 euros pour l’année 2023, 7 191 euros pour l’année 2024 et 7 515 euros pour l’année 2025, soit un total de 26 215 euros ;
— que selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, les loyers de juin à octobre 2025 (4 836,53 euros x 5 = 24 182,65 euros) n’ont pas été payés ;
— que le loyer de novembre 2025 (4 836,53 euros) n’a également pas été payé ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette qui s’élève à un montant total de 55 234,53 euros (26 215 + 24 182,65 + 4 836,53) au 24 novembre 2025 ;
— que le 24 novembre 2025, la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE a régularisé une déclaration de cessation des paiements ;
— que le tribunal de commerce de Bordeaux statuera le 10 décembre 2025 sur l’ouverture d’une procédure collective concernant la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE le 10 décembre 2025.
Aucune décision d’ouverture de procédure collective n’ayant été rendue à la date d’ouverture des débats, les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce ne sont pas applicables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE est redevable envers la SCI LE PAVILLON DE MONS, au titre de l’arriéré de taxe foncière et de loyers arrêté au 24 novembre 2025, d’une somme provisionnelle de 55 234,53 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SARL RESIDENCE LA ROSERAIE sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Toutefois, de tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais.
La SARL RESIDENCE LA ROSERAIE n’apportant pas une telle démonstration, sa demande de délais sera rejetée.
La SARL RESIDENCE LA ROSERAIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONDAMNE la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE à payer à la SCI LE PAVILLON DE MONS, au titre de l’arriéré de taxe foncière et de loyers arrêté au 24 novembre 2025, la somme provisionnelle de 55 234,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE aux dépens, et la condamne à payer à la SCI LE PAVILLON DE MONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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