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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/14
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00914 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRML / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] [L] [T] C/ [I]
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] [L] [T]
née le 20 janvier 1985 à COURBEVOIE (92)
de nationalité française
demeurant 100 Avenue Jean Chaptal – 30340 MEJANNES LES ALES
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
de nationalité française
né le 28 septembre 1978 à SAINT NAZAIRE
demeurant 51 Chemin de la Bergerie – 30360 ST ETIENNE DE L’OLM
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2022 Madame [E] [L] [T], titulaire et Monsieur [I], le collaborateur, signaient un contrat de collaboration libérale, dans lequel il était prévu que le collaborateur devait verser au titulaire, une redevance mensuelle égale à 25% des honoraires en cabinet et 10% pour les domiciles personnellement encaissés par lui. Le versement du montant total devait intervenir avant le 10 de chaque mois.
Par lettre notifiée 24 juillet 2023, Madame [E] [L] [T] a mis fin au contrat à compter du 24 septembre 2023 en raison de retard de paiement et d’impayés restant dus.
Une procédure de conciliation diligentée par Madame [X] [L] [T] à l’issu de laquelle les parties parvenaient à un accord le 16 octobre 2023.
Cet accord fixait la dette de Monsieur [I] à la somme de 25.834,03 € et ce dernier s’engageait à :
Effectuer un premier versement de 1.000 euros au plus tard le 23 octobre 2023 et un second de 1.000 euros le 31 octobre 2023 ;Réaliser un versement de 10.000 sous réserve de l’obtention d’un prêt ;Pour le reliquat, le régler par mensualités de 2.000 euros ;En cas de refus de prêt, régler la somme de 2.000 euros tous les mois à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à apurement de la dette.
Le 03 novembre 2023, Monsieur [I] adressait un courrier indiquant qu’il n’avait pu obtenir un prêt et s’engageait à verser la somme de 1.500 euros et 2.000 euros.
Le 31 octobre 2023, il versait la somme de 900 euros, puis le 30 novembre 2023 la somme de 500 euros.
Par courrier en date du 04 décembre 2023, Monsieur [I] était mis en demeure de régler la somme de 4.900 euros et de justifier de ses démarches pour l’obtention d’un prêt bancaire.
Par courrier en date du 19 décembre 2023 Monsieur [I] précisait avoir la somme de 5.000 euros à disposition et réglait la somme de 6.000 euros le 04 janvier 2024.
Le 21 février 2024 une nouvelle relance était adressée à ce dernier qui restait sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Madame [X] [L] [T] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil aux fins de :
Prononcer la résolution de l’accord signé le 16 octobre 2023 ;Subsidiairement juger que le protocole ne peut être opposé par Monsieur [I] à Madame [X] [L] [T] ;Dire et juger que Monsieur [I] n’a pas versé les redevances dues ;Condamner Monsieur [I] au paiement d la somme de 18.423,81 euros au titre des redevances ;Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions signifiées 03 avril 2025 par RPVA, Madame [X] [L] [T] reprend ses demandes visées dans l’assignation, outre la demande de débouté de Monsieur [I] de sa demande de délais de paiement
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [L] [T] au visa de l’article 1217 du code civil estime que le non paiement des sommes dues par Monsieur [I] est un défaut d’exécution du protocole conclu entre les parties le 16 octobre 2023 de sorte qu’il ne peut qu’être fait droit à sa demande de résolution de ce dernier.
Par ailleurs, elle rappelle que Monsieur [I] lui doit la somme de 18.423,81 euros au titre du pourcentage dû sur les honoraires directement perçus par ce dernier, ce qu’il ne conteste pas. Aussi, elle demande la condamnation de Monsieur [I] à lui payer cette somme et explique que l’absence de règlement de ce montant lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [I], elle rappelle que la somme due correspond à un pourcentage de 10% sur des honoraires qu’il a perçus directement, de sorte qui lui appartenait de les reverser spontanément. Au lieu de cela il les a indûment conservés. Par ailleurs, compte tenu des tentatives de règlement amiable qu’elle a mis en place, Madame [E] [L] [T] estime avoir d’ores et déjà accordé un délai de 19 mois pour la dernière échéance et 35 mois pour celle du mois de mai 2022, ce qui est supérieur aux délais pouvant être accordés par la juridiction, alors même que Monsieur [I] ne s’est pas exécuté malgré tout.
Par conclusions signifiées le 31 mars 2025 par RPVA, Monsieur [I] sollicite du juge aux visas des articles 1343-5 du code civil de :
ACCORDER à Monsieur [I] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à savoir un remboursement de la somme de 767,66 € tous les mois durant deux ans ;DEBOUTER Madame [E] [L] [T] du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] expose être dans une situation difficile, et avoir d’importantes dettes auprès de la CARPIMKO et de l’URSSAF, outre un crédit à la consommation.
Il affirme ne pas être en mesure de pouvoir honorer la somme due à Madame [E] [L] [T] et ce malgré ses revenus.
Il reconnait devoir cette somme qu’il s’engage à rembourser dans un délai de 24 mois à hauteur de 767,66 euros par mois. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il est de bonne foi et n’a pas respecté son engagement uniquement en raison des difficultés financières qu’il rencontre, il estime que la demanderesse doit être débouté de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le juge de la mise en état enjoignait les parties de rencontrer un médiateur.
Ce dernier informait le tribunal de ce que les parties, qui s’étaient présentées, avaient refusé la médiation.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le juge de la mise en état.
Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et pièce à l’audience du 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur la résolution du protocole d’accord
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord le 16 octobre 2023 dans lequel Monsieur [I] s’engageait à :
Effectuer un premier versement de 1.000 euros au plus tard le 23 octobre 2023 et un second de 1.000 euros le 31 octobre 2023 ;Réaliser un versement de 10.000 sous réserve de l’obtention d’un prêt ;Pour le reliquat, le régler par mensualités de 2.000 euros ;En cas de refus de prêt, régler la somme de 2.000 euros tous les mois à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à apurement de la dette.
Il est clairement établi par Madame [E] [L] [T] et reconnu par Monsieur [I], que ce dernier n’a pas honoré ses engagements.
Il n’a pas réglé les sommes dues dans les délais.
S’il est vrai qu’il a malgré tout versé au total 7.400 euros, ces montants n’ont pas été versés dans les temps, et n’ont pas éteint la dette.
De même, Monsieur [I] a indiqué ne pas avoir obtenu de prêt sans ne jamais justifier d’un quelconque élément allant en ce sens, tandis qu’il réussit à verser aux débats une information précontractuelle concernant un prêt à la consommation pour tenter de justifier de l’existence de ce crédit consommation.
Même si Monsieur [I] prétend avoir des difficultés financières l’ayant empêché de respecter son engagement, il n’en demeure pas moins, que ses obligations n’ont pas été respecté et ont été exécuté partiellement et dans une mesure suffisamment conséquente pour entrainer la résolution du contrat.
En revanche, les prestations réalisées, à savoir les versements effectués par Monsieur [I], ont eu leur utilité et ont permis de diminuer la dette de ce dernier, de sorte il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, et que la résolution doit être qualifiée de résiliation.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du protocole d’accord signé entre les parties à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 18.423,81 €
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce les parties avaient signé un contrat de collaboration libérale le 20 mars 2022, dans lequel il était prévu que le collaborateur devait verser au titulaire, une redevance mensuelle égale à 25% des honoraires en cabinet et 10% pour les domiciles personnellement encaissés par lui. Le versement du montant total devait intervenir avant le 10 de chaque mois.
Monsieur [I] a eu des retards dans les règlements et a fini par cesser de régler Madame [E] [L] [T].
La dette s’élevait à la somme de 25.834.03 euros, ce qui était acté dans le protocole d’accord signé entre les parties le 16 octobre 2023.
Monsieur [I] a partiellement exécuté ledit protocole, de sorte que ce dernier a été résilié par le présent jugement.
Néanmoins, les sommes versées ont été déduite de la dette restant à devoir.
Monsieur [I] reconnait devoir la somme sollicitée par la demanderesse à savoir 18.423,81 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [E] [L] [T] la somme de 18.423,81 €.
Sur les dommages-intérêts sollicités par Madame [E] [L] [T]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
De même aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [E] [L] [T] sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice qu’elle ne justifie aucunement.
Monsieur [I] qui sollicite par ailleurs des délais de paiement, explique avoir été dans l’impossibilité de respecter son engagement en raison de grosses difficultés économiques.
Ces éléments économiques ne démontrent pas un cas de force majeur.
Néanmoins la demanderesse ne démontre pas en quoi cette inexécution partielle lui a causé un préjudice distinct, qui soit une conséquence de l’inexécution, ni même à quoi correspond la somme de 2.000 euros sollicitée.
Par conséquent, Madame [E] [L] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] propose de verser 767,66 € par mois pendant 24 mois compte tenu de ses difficultés financières.
S’il est vrai que le défendeur justifie devoir la somme de 24.558,13 euros à la CARPIMKO et 27.116,65 euros à l’URSSAF, ainsi qu’avoir un prêt immobilier d’un montant de 506,63 euros par mois, il verse aussi des éléments précontractuels concernant un prétendu prêt à la consommation qui n’est pas justifié, le document n’étant même pas signé.
Il apparait également que depuis la dernière relance en date du 21 février 2024, Monsieur [I] n’a plus cru devoir répondre ou faire le moindre versement pour montrer sa bonne foi et tenter de diminuer sa dette.
Par ailleurs, si Monsieur [I] verse un document précontractuel de crédit à la consommation datant de 2020, il n’a jamais cru devoir justifier de ses tentatives d’obtenir un prêt pour respecter son engagement pris lors de la signature du protocole d’accord du 16 octobre 2023.
De même, les sommes dues à l’URSSAF ou à la CARPIMKO ont également pu être échelonner et Monsieur [I] ne démontre pas, avec ses relevés de compte par exemple, de la réalité de ses mouvements bancaires.
Enfin, il a malgré tout déclaré la somme annuelle de 79.992 euros pour l’année 2022 et n’a pas versé ses avis d’imposition pour les années 2023, 2024 et 2025, ne permettant pas de connaître sa situation actuelle.
Ces éléments ne permettent pas d’estimer si Monsieur [I] sera en capacité de régler le reliquat de sa dette s’il bénéficie de délais de paiement. Or, l’article 1343-5 du code civil n’a pas pour vocation de permettre à un débiteur de se soustraire à ses obligations, après déjà une longue période au cours de laquelle il aurait dû s’exécuter.
La dette étant ancienne et le débiteur ne démontrant pas proposer un plan d’apurement soutenable, il convient de rejeter la demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [E] [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que les prestations réalisées, à savoir les versements effectués par Monsieur [I], ont eu leur utilité et ont permis de diminuer la dette de ce dernier, de sorte il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que la demande de résolution doit être qualifiée en demande de résiliation ;
PRONONCE la résiliation du protocole d’accord conclu entre Madame [P] [E] [L] [T] et Monsieur [G] [I] le 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [P] [E] [L] [T] la somme de 18.423,81 € correspondant au reliquat de la dette outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [P] [E] [L] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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