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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société JHMS [ L ] c/ La S.A.S. ALBERTAS NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025
N° RG 25/03052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UAX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
domicilié [Adresse 8]
La Société JHMS [L]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son gérant en exercice
représentés par Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [P] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3053
DEMANDERESSE
La Société JHMS [L]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [R] [P] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. ALBERTAS NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3094
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société JHMS [L]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son gérant en exercice
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
domicilié [Adresse 8]
représentés par Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [L] née [P] et Monsieur [O] [L] sont les deux associés à parts égales de la SCI JHMS [L] dont Monsieur [O] [L] est le gérant.
La SCI a acquis début 2022 des locaux à Gémenos au prix de 1 000 000 € moyennant un emprunt sur 15 ans avec des échéances de 7800 € par mois souscrit auprès de CREDIT MUTUEL, locaux qu’elle a ensuite donné à bail commercial à la SARL AU MOULIN ROSE avec effet au 1er mars 2022 avec un loyer mensuel de 8280 € HT.
Madame [R] [L] et Monsieur [L] [O] sont également les deux associés à parts égales de la SARL AU MOULIN ROSE dont Madame [L] est la gérante qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé ou par VDI de lingerie, de produits cosmétiques et d’accessoires divers.
Les deux époux sont en instance de divorce.
Selon jugement en date du 4 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AU MOULIN ROSE, puis par jugement du 7 mai 2025, ce dernier a ordonné la cession de la SARL AU MOULIN ROSE à la société EAT FOR GOOD.
Le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AU MOULIN ROSE en date du 28 Mai 2025. Maître [D] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 16 Juin 2025, la SCI JHMS [L] a vendu les locaux susvisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Madame [P] [R] a fait citer la SCI JHMS [L] et Monsieur [L] [O] aux fins de désigner un administrateur provisoire de la SCI JHMS [L] dont l’étendue de la mission, générale, sera en outre de se faire remettre les fonds provenant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI JHMS [L] actuellement bloqués entre les mains de Maître [I] [M], notaire, gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus et en outre procéder au règlement du passif, prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l’actif de cette société et rechercher une solution amiable des différends opposant les associés, s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de reconstituer les comptes sociaux, convoquer toute assemblée générale en approbation des comptes et toute assemblée générale en vue d’une dissolution, effectuer les formalités nécessaires ; outre la condamnation solidaire des requis chez lui à l’encontre duquel l’action compétera le mieux à verser à Madame [P] d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré en date des 4 et 7 Juillet 2025 , la SCI JHMS [L] a fait citer Madame [P] [R] et la SAS ALBERTAS NOTAIRES aux fins de condamner cette dernière à procéder au déblocage du solde du prix de vente , déduction faite de la somme objet de la saisie conservatoire de créances signifiée le 16 juin 2025 à la requête de la SCP [D] et LAGEAT et à remettre cette somme à la SCI JHMS [L] ou à tout administrateur provisoire qui aura été désigné d’ici à ce que soit rendue l’ordonnance , sous astreinte de 500 € par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ; condamner à titre provisionnel Madame [L] à verser à la SCI JHMS [L] la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de son opposition abusive et dilatoire et condamner les deux requis solidairement à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société JHMS [L] et Monsieur [L] [O] ont fait citer Madame [P] [R] aux fins de désigner Me [H] [J] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JHMS [L] dont la mission générale sera de se faire remettre les fonds provenant de la vente du bien immobilier, procéder au règlement du passif et prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l’actif de cette société, rechercher une solution amiable aux difficultés opposant les parties, convoquer toute assemblée générale utile, effectuer les formalités de publicité nécessaires et convoquer toute assemblée générale en vue de la liquidation et de la dissolution de la société outre la condamnation de Madame [P] [R] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse numéro un, Madame [P] sollicite de lui donner acte de son accord et de son engagement à ordonner la mainlevée de l’opposition au déblocage du prix de vente dès la désignation de l’administrateur provisoire de la SCI JHMS [L] de débouter Monsieur [L] et la SCI de leurs demandes de désignation de Me [H] en qualité d’administrateur judiciaire et de désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira dans le ressort du tribunal de Marseille et notamment Me [K] [N] en qualité d’administrateur provisoire outre les demandes introductives d’instance et la condamnation solidaire des requis ou à l’encontre duquel l’action compétera le mieux à verser à Madame [L] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réplique numéro deux contenant demandes de jonction, auquel il convie de se référer plus amplement en ce qui concerne les moyens, la SCI JHMS [L] et Monsieur [L] [O] sollicitent d’ordonner la jonction des instances enrôlées, ainsi que les demandes introductives d’instance outre le débouté des demandes de Madame [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Citée à personne, la SAS ALBERTAS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, les instances RG 25/3052, RG 25/3053 et RG 25/3094 sont jointes sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce , les époux [L] sont en désaccord sur la gestion de la SCI en l’état d’un différend sur les comptes , les flux d’argent entre les société , les actes accomplis par Monsieur [L] en sa qualité de gérant de la SCI et de gestionnaire financier de la SARL AU MOULIN ROSE ;
Le produit de la vente a fait l’objet d’une opposition par Madame [L] par acte extra judiciaire du 16 Juin 2025 ;
Toute décision est actuellement bloquée tenant le conflit et la détention par chacun des époux, en instance de divorce, de la moitié des parts de la SCI alors que les charges courantes ne peuvent être réglées ; ils sont d’accord pour la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, ils sont en revanche en opposition sur le nom de l’administrateur judiciaire.
En conséquence il convient de désigner un administrateur provisoire , tiers aux parties avec mission selon dispositif.
La mission sollicitée notamment celle de recevoir le prix de vente suffit en elle-même au rejet de la demande tendant à ordonner à la SAS ALBERTAS , notaires, de remettre sous astreinte les fonds aux parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI demande le versement d’une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Pour permettre l’allocation de dommages et intérêts, il convient de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La SCI ne démontre l’évidence d’aucun de ces éléments, pas plus qu’il ne fournit d’élément permettant de chiffrer le préjudice allégué.
Il en résulte qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est établie.
La demande sera en conséquence rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances RG 25/3052, RG 25/3053 et RG 25/3094 sous le numéro RG 25/3052,
Ordonnons la désignation de :
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de [G] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
En qualité d’administrateur judiciaire provisoire , mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la Société Civile immobilière JHMS [L] dont le siège social est [Adresse 6] et à cette occasion se faire remettre les fonds provenant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI JHMS [L], gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, procéder au règlement du passif et rendre toutes décisions nécessaires pour préserver l’actif de la société, rechercher une solution amiable aux difficultés opposant les parties, convoquer toute assemblée générale ordinaire et extraordinaires utiles ainsi que pour convoquer toute assemblée générale en vue de la liquidation et de la dissolution de la société, s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de reconstituer les comptes sociaux, convoquer toute assemblée générale, toute assemblée générale en approbation des comptes et toute assemblée générale en vue d’une dissolution, effectuer les formalités nécessaires ;
Condamnons la SCI JHMS [L] , prise en la personne de son gérant, à verser à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de [G] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge de la SCI JHMS [L], prise en la personne de son gérant éventuellement avancés par les requérants qui le cas échéant détendront une créance sur la société à ce titre ;
Disons que sa rémunération définitive sera taxée à l’issue de sa mission ;
Disons qu’en cas d’empêchement de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de [G] [S] , il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille rendue sur requête ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit ;
Déboutons du surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/12/2025
À
— Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Isabelle LAVIGNAC
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