Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 mars 2025, n° 17/14147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DUMITRESCO (PN117)
Me GUILLEMAIN (P0102)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 17/14147
N° Portalis 352J-W-B7B-CLP3D
N° MINUTE : 7
Assignation du :
27 Septembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [P] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN117
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS (RCS de Paris 320 366 511)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 10 octobre 2011 faisant suite à un jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2011, Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS des locaux d’une superficie totale d’environ 430 m² situés au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2007 afin qu’y soient exercées des activités d’ébénisterie, de menuiserie et tout ce qui s’y rapporte, et d’opérations financières et commerciales, ainsi que des activités artistiques ou artisanales liées aux arts graphiques et plastiques telles que listées par l’arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat d’art publié au journal officiel de la République française n°299 du 27 décembre 2003, à l’exception des métiers relevant de l’art floral, des arts du spectacle, des arts de la mode, des arts de la terre, des arts du textile ainsi que des métiers relatifs à l’imprimerie, à la taille ou à la sculpture des pierres de plus d’un kilogramme, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 30.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2015, Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] ont fait signifier à la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS un congé pour le 31 décembre 2015, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 15.000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2017, Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] ont fait assigner la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une indemnité d’occupation statutaire d’un montant annuel de 71.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2016 à titre principal, et en désignation d’un expert judiciaire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 17/14147.
Parallèlement, par exploits d’huissier en date des 3 et 4 octobre 2017, la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS a fait assigner Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 1.164.000 euros.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 17/15578.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 17/14147 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mars 2018.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [F] [K] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à Madame [G] [P] épouse [B] et à Madame [L] [P] épouse [N] à compter du 1er janvier 2016.
L’experte judiciaire a organisé une visite contradictoire des locaux le 9 janvier 2019 et une réunion contradictoire en son cabinet le 24 janvier 2020, a adressé un pré-rapport aux parties le 24 janvier 2020, et a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2023, évaluant le montant de l’indemnité d’éviction globale due à la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS à la somme de 209.000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à Madame [G] [P] épouse [B] et à Madame [L] [P] épouse [N] à compter du 1er janvier 2016 à la somme annuelle de 53.685 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
– les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
– en conséquence, ordonner à la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS de produire à l’instance, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, ses bilans et comptes de résultat afférents à ses dix derniers exercices comptables (années 2014/2015 à années 2023/2024), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce manquante ;
– condamner la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Alexandra DUMITRESCO.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] font valoir que dans ses conclusions au fond, leur ancienne locataire réclame une indemnité d’éviction d’un montant quatre fois supérieur à celui estimé par l’experte judiciaire, et ajoutent que celle-ci a développé, depuis plusieurs années, de nouveaux modes d’exploitation dans d’autres locaux commerciaux et par l’intermédiaire de tiers, notamment d’un agent artistique, engendrant certes un accroissement de son chiffre d’affaires, mais lequel est en réalité réalisé en dehors des locaux litigieux qui ne constituent désormais qu’un simple atelier de fabrication totalement décorrélé du processus de commercialisation des objets y fabriqués, ce qui justifie leur demande de communication de pièces comptables supplémentaires, lesquelles permettront d’évaluer de la façon la plus idoine le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle a droit l’ancienne preneuse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 15, 16 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de :
– débouter Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] aux dépens.
La S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS s’oppose à la demande de communication de pièces formée par ses anciennes bailleresses, soulignant qu’en raison de l’exercice de son droit au maintien dans les lieux, le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre doit être fixé à la date à laquelle le tribunal statuera au fond, si bien qu’elle verse aux débats ses documents comptables afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2023, lesquels contiennent également les informations relatives à l’exercice précédent. Elle déclare s’engager à communiquer les documents afférents à l’exercice comptable de l’année 2024 dès qu’ils seront en sa possession. Elle précise que l’incident diligenté revêt un caractère purement dilatoire destiné à accroître artificiellement le montant de l’indemnité d’occupation statutaire qu’elle devra verser aux demanderesses.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
D’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code susmentionné, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que dans son rapport définitif en date du 30 octobre 2023, l’experte judiciaire a pris en compte les données comptables de la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS relatives aux exercices des années 2017 et 2018 (pièces n°6 en demande et n°3 en défense, page 30).
De même, il y a lieu de souligner que la locataire produit aux débats ses bilan et compte de résultat afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2023, lesquels contiennent également les informations relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2022 (pièce n°4 en défense).
Enfin, force est de constater que le contrat de bail commercial renouvelé en dernier lieu par acte sous signature privée en date du 10 octobre 2011 stipule expressément, en sa clause intitulée « ARTICLE 3 : ÉLARGISSEMENT DE L’ACTIVITÉ AUTORISÉE AU BAIL », que « le preneur pourra exercer dans les locaux : des activités d’ébénisterie-menuiserie et tout ce qui s’y rapporte – opérations financières et commerciales » (pièces n°3 en demande et n°1 en défense, page 4), de sorte que les bailleresses ne démontrent pas, à ce stade, que le fait que les œuvres créées dans les locaux litigieux soient éventuellement commercialisées par un agent artistique justifie que le chiffre d’affaires réalisé lors de ces commercialisations soit exclu du calcul permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier la force probante des pièces communiquées par la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS, et d’évaluer souverainement le montant de l’indemnité d’éviction devant revenir à cette dernière.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] de leur demande de communication de pièces.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] ont conclu au fond en dernier lieu le 10 octobre 2024, soit depuis plus de cinq mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour clôture de l’instruction et fixation de la date de plaidoirie au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes présentées par Madame [G] [P] épouse [B], par Madame [L] [P] épouse [N] et par la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE Madame [G] [P] épouse [B] et Madame [L] [P] épouse [N] de leur demande de communication de pièces comptables sous astreinte,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 23 septembre 2025 à 11h30, pour clôture de l’instruction et fixation de la date de plaidoirie, avec invitation à Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO à notifier ses éventuelles dernières conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS pour le 16 mai 2025 au plus tard, et avec invitation à Maître Alexandra DUMITRESCO à notifier ses éventuelles dernières conclusions au fond pour le compte de Madame [G] [P] épouse [B] et de Madame [L] [P] épouse [N] pour le 12 septembre 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE Madame [G] [P] épouse [B], Madame [L] [P] épouse [N] et la S.A.R.L. ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Créanciers
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Maintien
- Bourse ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause d'indexation ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- État ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Traitement
- Asile ·
- Recours ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Garde à vue
- Consorts ·
- Eaux ·
- Pierre ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Non contradictoire ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Immobilier
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renvoi ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Débats
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Égout ·
- Résidence ·
- Service ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.