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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSR
Minute n° 25/1068
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSR
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [A]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [S],
demeurant 443 Rue Gasquet – LE PRADET (83220)
Représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L],
demeurant 154 Avenue Gabriel Péri – LE PRADET (83220)
Non comparant – non représenté
Madame [H] [L],
demeurant 154 Avenue Gabriel Péri – LE PRADET (83220)
Non comparante – non représentée
Madame [U] [T] [J] [L],
demeurant 1009 Boulevard du Faron – TOULON (83200)
Non comparante – non représentée
S.C.I. LA CARAVELLE
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 445 042 955, dont le siège social est sis 134 Avenue Gabriel Péri à LE PRADET (83220), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Laurène ROUX – 329
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 5, 10 juin 2025 délivrées par Monsieur [G] [S] à Monsieur [R] [L], Madame [H] [L], Madame [U] [L] et à la SCI LACARAVELLE. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [G] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignés à personne, Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, Madame [U] [L] et la SCI LA CARAVELLE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [R] [L], de Madame [H] [L], de Madame [U] [L] et de la SCI LA CARAVELLE, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [G] [S] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte-tenu de l’importance des travaux envisagés en milieu urbain selon permis de construire n° PC 083 098 25 0000 suivant arrêté en date du 31 mars 2025, Monsieur [G] [S] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants, ces constatations étant de nature à permettre, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations, et ce sur la base de constatations réalisées au contradictoire à la fois des propriétaires des immeubles avoisinants, des concessionnaires et des intervenants à l’acte de construire concerné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en désignation d’expert. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Monsieur [G] [S], demandeur à la mesure d’expertise, sera tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[C] [Z]
373, chemin des Plauques – 83870 Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur les lieux situés parcelle AD n° 110 et parcelle AD n° 114, sises 154 avenue Gabriel Péri au Pradet, ,
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée, en recensant les défauts et désordres existants et apparents, tant en superstructure qu’en infrastructure, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur si cela lui paraît opportun, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
— donner son avis sur les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— préciser le cas échéant les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— le cas échéant, à la demandes des parties, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération, après achèvement des travaux de gros-oeuvre, en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
— préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà, et donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons que Monsieur [G] [S] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
Préçisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [S].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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