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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 21/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRO BTP Prévoyance, Société AIG EUROPE, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/03647 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WSIN
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [B] [E], [Y] [X] [E], [I] [C] [E] [F], [J] [M] [N] [S] épouse [E] [F], [D] [E] [F]
C/
Société PRO BTP Prévoyance, Société AIG EUROPE, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [G] [B] [E] (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [I] [C] [E] [F],
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [J] [M] [N] [S] épouse [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [D] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Société PRO BTP Prévoyance
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Société AIG EUROPE
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions des articles 839 du code de Procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour un dépôt de dossier en vue d’une plaidoirie sans audience.
le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président,
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
en a délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2006 à [Localité 12] (Landes), M. [Y] [X] [E], alors âgé de huit ans, a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été éjecté du véhicule conduit par M. [T] [X] et assuré auprès de la SA AIG Europe, dans lequel il était passager transporté.
Il a notamment présenté un délabrement des mains, une amputation du pouce gauche, un traumatisme du bassin ainsi que divers hématomes.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 14, 15 et 26 avril 2021, M. [Y] [X] [E], Mme [I] [C] [E] [F], agissant tant en qualité de représentante légale de [G] [B] [E] qu’à titre personnel, Mme [J] [M] [N] [S] épouse [E] [F] et M. [D] [E] [F] ont fait assigner la société AIG Europe devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et de l’organisme Pro BTP Prévoyance, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [G] [B] [E], devenue majeure le [Date naissance 2] 2024, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.
Mme [G] [B] [E] est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [Y] [X] [E], Mme [I] [C] [E] [F], Mme [G] [B] [E], Mme [J] [M] [N] [S] épouse [E] [F] et M. [D] [E] [F] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— condamner la société AIG Europe à payer à M. [Y] [X] [E] les sommes suivantes :
4 110 euros au titre des frais divers,30 000 euros au titre du préjudice scolaire,138 200 euros au titre de la tierce personne temporaire,216 635,60 euros au titre de la tierce personne définitive,2 324 348,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,58 006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,50 000 euros au titre des souffrances endurées,136 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,40 000 euros au titre du préjudice d’agrément,30 000 euros au titre du préjudice sexuel,30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,- condamner la société AIG Europe au doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et, subsidiairement, à compter du 8 avril 2020, sur l’indemnité capitalisée que fixera le tribunal dans le jugement devenu définitif, sans déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM,
— condamner la société AIG Europe à payer à M. [Y] [X] [E] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe à payer à Mme [I] [C] [E] [F] les sommes suivantes :
4 617,25 euros au titre des frais divers,20 000 euros au titre du préjudice d’affection,30 000 euros au titre de la perturbation de la vie quotidienne,- condamner la société AIG Europe à payer à Mme [I] [C] [E] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe à payer à Mme [G] [B] [E], les sommes suivantes :
7 500 euros au titre du préjudice d’affection,7 500 euros au titre de la perturbation de la vie quotidienne, – condamner la société AIG Europe à payer à Mme [G] [B] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe à payer à Mme [J] [M] et à M. [D] [E] [F], chacun, les sommes suivantes :
7 500 euros au titre du préjudice d’affection,5 000 euros au titre de la perturbation de la vie quotidienne,- condamner la société AIG Europe à payer à Mme [J] [M] et à M. [D] [E] [F], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le droit à réparation de M. [Y] [X] [E] est incontestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation en défense ; que plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées au terme desquelles un rapport de synthèse définitif a été déposé par le docteur [K] [W] le 8 novembre 2019 ; que M. [Y] [X] [E] est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis sur la base du barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais le 31 octobre 2022 ; que par ailleurs, Mme [I] [C] [E] [F], sa mère, Mme [G] [B] [E], sa demi-soeur, Mme [J] [M] [E] [F], sa grand-mère maternelle, et M. [D] [E] [F], son grand-père maternel, sont en droit d’être indemnisés de leurs préjudices en leur qualité de victimes indirectes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société AIG Europe sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1353 du code civil, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— liquider les préjudices de M. [Y] [X] [E] de la manière suivante :
840 euros au titre des frais divers,58 206,46 euros au titre de la tierce personne temporaire,10 000 euros au titre du préjudice scolaire,111 523,46 et, subsidiairement, 68 264,74 euros au titre de la tierce personne permanente,492 198 euros au titre du préjudice professionnel,41 209,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,35 000 euros au titre des souffrances endurées,115 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- rejeter les demandes relatives au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement,
— déduire des sommes allouées la provision de 50 000 euros qu’elle a versée,
— rejeter la demande de M. [Y] [X] [E] relative au doublement du taux de l’intérêt légal, limiter subsidiairement cette condamnation à la période du 5 août 2020 au 2 mars 2021, et encore plus subsidiairement à la période du 5 août 2020 au 15 février 2022,
— liquider les préjudices de Mme [I] [C] [E] [F] de la manière suivante :
1 320 euros au titre des frais divers,10 000 euros au titre du préjudice d’affection,- rejeter la demande relative au troubles dans les conditions d’existence,
— rejeter la demande relative aux frais de parking et aux frais kilométriques,
— liquider les préjudices de Mme [G] [B] [E] de la manière suivante :
2 000 euros au titre du préjudice d’affection,- rejeter la demande relative au troubles dans les conditions d’existence,
— liquider les préjudices de Mme [J] [M] [E] [F] de la manière suivante :
2 000 euros au titre du préjudice d’affection,- rejeter la demande relative au troubles dans les conditions d’existence,
— liquider les préjudices de M. [D] [E] [F] de la manière suivante :
2 000 euros au titre du préjudice d’affection,- rejeter la demande relative au troubles dans les conditions d’existence,
— rejeter le surplus des demandes,
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions.
Elle soutient essentiellement que les demandeurs ont régularisé des conclusions le 20 janvier 2023, aux termes desquelles ils ont apporté des modifications substantielles à leurs précédentes écritures, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’y répondre antérieurement à la clôture qui a été prononcée le 31 janvier 2023 ; qu’elle a souhaité attendre la sortie d’un nouveau barème de capitalisation issue de la Gazette du palais avant de conclure, mais que ce barème tarde à être publié ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture en vue de répondre aux dernières conclusions en demande.
Elle ajoute, sur le fond, que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation des victimes, il convient d’écarter le taux d’intérêt de – 1 % proposé par le barème publié dans la Gazette du palais le 31 octobre 2022, qui est sans rapport avec les données financières actuelles ; que certains préjudice ne sont pas justifiés, alors que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées (remises à personne morale), la CPAM du Val-de-Marne et l’association Pro BTP Prévoyance n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2024 et la procédure s’est déroulée sans audience, avec l’accord expresse des parties, dans les conditions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est relevé à titre liminaire que l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2023 a d’ores et déjà été révoquée par le juge de la mise en état, préalablement à l’ouverture des débats, afin de recevoir les conclusions récapitulatives de la société AIG Europe, de sorte que la demande formée à cette fin par cette dernière est sans objet et sera, comme telle, rejetée.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article 3 de la même loi que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ces victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [X] [E] a été éjecté du véhicule conduit par M. [T] [X] et assuré auprès de la société AIG Europe, dans lequel il était passager transporté, ce dont il résulte que ce véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Dès lors, la société AIG Europe, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans les limites exposées ci-après.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de M. [X] [E]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [X] [E], âgé de 8 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi que sur une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 110 606,21 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeurs, la victime ne formulant aucune prétention à ce titre.
— Frais divers
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 4 110 euros.
La société AIG Europe offre celle de 840 euros.
Il ressort des factures produites aux débats que les opérations d’expertise ont nécessité l’assistance de médecins conseil, dont les honoraires s’élèvent aux sommes de 1 800 euros [600 + 600 + 600] et de 2 310 euros [450 + 450 + 150 + 300 + 720 + 240].
Il est à cet égard indifférent que certaines factures aient été établies au nom du représentant légal de M. [Y] [X] [E], alors mineur, ou encore qu’une partie de ces sommes ait été réglée par son conseil, pour le compte de la victime, au moyen de chèques tirés sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa).
Aussi, il est justifié d’accorder au demandeur la somme de 4 110 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 138 200 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
La société AIG Europe offre celle de 58 206,46 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 13 euros.
Les experts amiables ont retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour du 12 juillet 2006 au 15 juin 2009, dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation, ainsi que le sollicite le demandeur lui-même, à hauteur de 142 jours au total tel que cela résulte du rapport (1070 – 142 = 928 jours), de 10 heures par semaine du 16 juin 2009 au 31 décembre 2010 (564 jours) et de 4 heures par semaine du 1er janvier 2011 au 11 juin 2018 (2719 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée passée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 92 581,72 euros, décomposée comme suit :
— 3h x 928 jrs x 18 € = 50 112 euros,
— 10h x (564 jrs / 7) x 18 € = 14 502,86 euros,
— 4h x (2719 jrs / 7) x 18 € = 27 966,86.
Il convient par conséquent d’allouer au demandeur la somme de 92 581,72 euros.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société AIG Europe offre celle de 10 000 euros.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 8 novembre 2019, dont les conclusions ne sont pas discutées, retient que le demandeur, alors âgé de 8 ans, a, d’une part, perdu une année de scolarité après avoir redoublé la classe de CE2 du fait des conséquences immédiates de l’accident et, d’autre part, perdu une chance de suivre une scolarité normale “en rapport avec le redoublement de la seconde (qui se situe très à distance de l’accident)” et un “arrêt de la scolarité après avoir échoué à son BAC (STI)”.
La perte de chance évoquée par les experts doit être regardée comme élevée dès lors qu’il n’est pas contesté que la victime a développé, à la suite de l’accident, des troubles obsessionnels compulsifs, des comportements ritualisés, des troubles anxieux ou encore une phobie social, de nature à entraver la poursuite normale de son parcours scolaire.
Il sera alloué en conséquence à la victime la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
— Dépenses de santé futures
Il résulte de l’état des débours que la CPAM du Val-de-Marne a évalué les dépenses de santé futures à une somme de 3 598,84 euros.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeurs, M. [Y] [X] [E] ne formulant aucune prétention de ce chef.
— Tierce personne après consolidation
Le demandeur sollicite la somme de 216 635,60 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
La société AIG Europe offre la somme de 111 523,46 euros en tenant compte d’un taux horaire de 18 euros et, subsidiairement, celle de 68 264,74 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros, après une réduction de 50 % afin de tenir compte du crédit d’impôt dont bénéficie la victime pour le recours d’aide à domicile.
Le rapport d’expertise amiable retient un besoin viager en tierce personne à raison de 2 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) après la consolidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, l’indemnité sera évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au jugement (337,4 semaines) : 2h x 337,4 x 20 € = 13 496 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : [2h x 58,85 x 18 €] (coût annuel) x 53,790 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 26 au jour de la liquidation) : 126 621,66 euros,
Total : 140 117,66 euros.
Il n’y a pas de tenir compte du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts s’agissant de l’aide humaine passée, dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que l’état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré et, d’autre part, que celle-ci a effectivement bénéficié de l’avantage fiscal à ce titre.
Il ne peut davantage être tenu compte du crédit d’impôt s’agissant de l’aide humaine future, dans la mesure où l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié.
Dès lors, il sera alloué à M. [Y] [X] [E] une somme de 140 117,66 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Le demandeur sollicite la somme de 2 324 348,20 euros en référence au salaire moyen en France de l’ordre de 2 314 euros.
La société AIG Europe offre la somme de 492 198 euros sur la base d’une perte de chance de percevoir une rémunération mensuelle de 1 500 euros.
Le rapport d’expertise retient “un retentissement avec impossibilité à exercer des professions imposant l’intégrité des membres supérieurs et également vis-à-vis des professions nécessitant une vigilance soutenue ou pour des postes de sécurité (traitement antidépresseurs)”.
La victime ne percevant pas de gains professionnels à la date du dommage, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnels en se référant à une indemnisation par estimation.
A cet égard, si aucun élément ne permet de vouer le demandeur, par principe, à une carrière modeste en retenant un revenu annuel net de 18 000 euros (1 500 euros mensuels), ainsi que le propose la société défenderesse, les pièces versées aux débats ne démontrent pas pour autant que la victime aurait pu percevoir l’équivalent du salaire médian en France d’un montant annuel net de 27 768 euros (2 314 euros mensuels), tel que suggéré en demande, de sorte que le tribunal indemnisera le préjudice professionnel de M. [Y] [X] [E] par référence au salaire moyen d’un employé français au jour de la liquidation, soit la somme annuelle nette de 22 800 euros (1 900 euros mensuels).
Dans la mesure où les experts n’ont pas conclu à une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – de percevoir une telle rémunération, laquelle doit être regardée comme importante et sera évaluée à 80 %.
Ainsi, la perte de gains professionnels du demandeur s’évalue à la somme de 981 129,60 euros [80 % x 22 800 x 53,790 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 26 ans au jour de la liquidation)].
Il lui sera dès lors alloué la somme de 981 129,60 euros à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 60 000 euros.
La société défenderesse ne propose aucune somme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seules lient le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur ce, les séquelles conservées par le demandeur à la suite de l’accident, caractérisées par une impossibilité d’occuper un emploi “imposant l’intégralité des membres supérieurs” ou encore “une vigilance soutenue”, emportent nécessairement une pénibilité accrue au travail ainsi qu’une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Contrairement à ce que soutient la société AIG Europe, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce de la procédure que ces séquelles seraient imputables à un état antérieur de la victime.
Dès lors, au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le demandeur sollicite une somme de 58 006 euros.
La société AIG Europe offre celle de 41 209,75 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 11 juillet 2006 au 20 novembre 2006, du 20 mars 2007 au 31 mars 2007, du 9 mai 2007 au 10 juin 2007, du 23 octobre 2007 au 10 novembre 2007 et du 25 février 2008 au 10 mars 2008 (212 jours) : 212 x 28 = 5 936 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 21 novembre 2006 au 19 mars 2007, du 1er avril 2007 au 8 mai 2007, du 11 juin 2007 au 22 octobre 2007, du 11 novembre 2007 au 24 février 2008 et du 11 août 2008 au 15 juin 2009 (706 jours) : 706 x 28 x 0,50 = 9 884 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 33 % du 16 juin 2009 au 11 juin 2018 (3283 jours) : 3283 x 28 x 0,33 = 30 334,92 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 46 154,92 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La société AIG Europe accepte de régler cette somme.
Si ce poste de préjudice est évalué à 5/7 par les experts, les parties s’accordent pour l’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 35 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 6/7, en raison “des lésions initiales, des très nombreuses interventions chirurgicales et consultations de spécialistes multiples”, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 136 125 euros.
La société AIG Europe offre celle de 115 500 euros.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 33 % en tenant compte des séquelles tant physiques que psychologiques subies par le demandeur.
La victime étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 4 125 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 136 125 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société défenderesse offre la somme de 10 000 euros.
Fixé à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 15 000 euros
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite une somme de 40 000 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 10 000 euros.
Les pièces produites aux débats établissement que la victime pratiquait le base-ball antérieurement à l’accident. Or, le rapport d’expertise retient un “retentissement sur les activités d’agrément, tant en ce qui concerne les activités nécessitant l’intégrité des membres supérieurs, que du fait de la phobie sociale”.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [Y] [X] [E] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société AIG Europe conclut au rejet de cette prétention.
En l’espèce, les experts n’ont retenu aucune “atteinte à l’exercice de la sexualité”.
Si le demandeur fait valoir que ce préjudice “trouve sa cause dans la phobie sociale admise par les psychiatres”, laquelle a été indemnisée, en tant que telle, au titre du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociale, il ne fait pas état d’une impossibilité ou d’une difficulté à procréer, d’une atteinte des organes sexuels ou encore d’une perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à obtenir réparation de ce préjudice.
Dès lors, il en sera débouté.
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le demandeur sollicite une somme de 30 000 euros.
La société AIG Europe conclut au rejet de cette prétention.
Si le demandeur ne démontre pas la réalité du préjudice sexuel dont il se prévaut, les troubles phobiques qu’il conserve à la suite de l’accident lui ont nécessairement fait perdre une chance, même minime, de réaliser un projet de vie familiale, qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices de Mme [I] [C] [E] [F]
— Frais divers
Ce préjudice indemnise les proches de la victime directe pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après la consolidation.
Mme [I] [C] [E] [F] sollicite la somme de 4 617,25 euros en réparation de ce préjudice.
La société AIG Europe offre la somme de 1 320 euros au titre des honoraires de médecin conseil.
Il est relevé, à titre liminaire, que les dépenses liées à l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise ont été indemnisées au titre des frais divers restés à la charge de la victime directe.
Sur ce, si la demanderesse soutient avoir réglé la somme totale de 160,80 euros afin de stationner son véhicule au sein de l’hôpital Robert Debré à [Localité 13], seule la somme de 91,10 euros apparaît justifiée au regard des justificatifs de paiement versés aux débats qui, pour certains d’entre eux, sont illisibles.
Il est en outre établi, au regard de ces mêmes justificatifs, que Mme [I] [C] [E] [F] s’est rendue à 16 reprises à l’hôpital [14] entre le 19 juillet et le 3 août 2006. Il n’est pas contesté, à cet égard, que la distance séparant le domicile de la demanderesse à l’établissement de soins représente 33,2 kilomètres pour un aller-retour. Ainsi, au regard du certificat d’immatriculation produit et du barème kilométrique applicable au titre de l’année considérée, il lui sera alloué la somme de 233,20 euros [16 x 33,2 x 0,439].
En revanche, aucune pièce probante ne permet d’établir que Mme [I] [C] [E] [F] aurait accompagné son fils en voiture chez un médecin psychiatre entre les mois de décembre 2006 et décembre 2013, de sorte qu’elle n’est pas fondée à obtenir paiement de la somme de 3 975,48 euros à ce titre.
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 324,30 euros [91,10 + 233,20], étant observé que le tribunal ne statue pas infra petita dans la mesure où la somme offerte en défense au titre des honoraires de médecin conseil a été allouée à la victime directe en réparation des frais divers.
— Préjudice d’affection
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
La demanderesse sollicite la somme de 20 000 euros.
La société AIG Europe offre la somme de 10 000 euros.
Les séquelles présentées par M. [Y] [X] [E], âgé de 8 ans au moment de l’accident, ont nécessairement engendré une souffrance morale à sa mère, justifiant d’allouer à cette dernière la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
— Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [I] [C] [E] [F] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société AIG Europe conclut au rejet de la demande.
Il ressort de la procédure que la demanderesse, dont il est constant qu’elle partageait une communauté de vie affective et effective avec M. [Y] [X] [E], s’est rendue à plusieurs reprises au chevet de ce dernier à l’occasion de ses hospitalisations, ce qui suppose d’indemniser les perturbations qui en ont résulté dans les conditions d’existence de ce proche.
Aussi, il sera alloué la somme de 3 000 euros à Mme [I] [C] [E] [F] en réparation de ce préjudice.
Sur les préjudices de Mme [G] [B] [E]
— Préjudice d’affection
Mme [G] [B] [E] sollicite la somme de 7 500 euros.
La société AIG Europe offre la somme de 2 000 euros.
Les séquelles subies par M. [Y] [X] [E], dont elle est la demi-soeur, ont nécessairement exposé la demanderesse à des souffrances morales, constitutives d’un préjudice d’affection qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’accompagnement
La demanderesse sollicite une somme de 7 500 euros.
La société AIG Europe conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, si Mme [G] [B] [E] fait valoir que “ses conditions d’existence ont été troublées et continuent de l’être”, elle ne produit aucune pièce probante au soutien de cette allégation, ce dont il résulte qu’elle n’est pas fondée en sa prétention.
Partant, elle en sera déboutée.
Sur les préjudices de Mme [J] [M] et de M. [D] [E] [F]
— Préjudice d’affection
M. et Mme [E] [F] réclament, chacun, une somme de 7 500 euros.
La société AIG Europe offre à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros.
Les séquelles subies par M. [Y] [X] [E], dont ils sont les grands-parents maternels, ont nécessairement exposé les demandeurs à des souffrances morales, constitutives d’un préjudice d’affection qui sera réparé par l’allocation, à chacun, d’une somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’accompagnement
M. et Mme [E] [F] réclament, chacun, une somme de 7 500 euros.
La société AIG Europe conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, bien que les demandeurs soutiennent qu’ils “se sont déplacés au CHU de [Localité 11]” et qu’ils “ont été un soutien de chaque instant depuis plus de quatorze années”, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer les troubles et perturbations dans les conditions d’existence qu’ils allèguent.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, M. [Y] [X] [E] sollicite la condamnation de la société AIG Europe au doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et, subsidiairement, à compter du 8 avril 2020, sur l’indemnité capitalisée que fixera le tribunal dans le jugement devenu définitif.
Il est constant que la société défenderesse n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 12 mars 2007, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle était informée de la consolidation, soit au plus tard le 5 août 2020, étant observé que le rapport d’expertise lui a été adressé le 5 mars 2020 ainsi que cela résulte des pièces produites (pièce n°7).
Or, il ressort de la procédure que la première offre complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par la société AIG Europe le 15 février 2022, ce dont il résulte que cette dernière est redevable, au plus tôt, des intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2007 jusqu’au 15 février 2022, rappel étant fait que la sanction s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive, et que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Toutefois, dans la mesure où le doublement de l’intérêt au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime, la sanction s’appliquera à compter du 9 octobre 2017, conformément à ce qui est sollicité par M. [Y] [X] [E].
Dès lors, il y a lieu de dire que le montant de l’offre contenue dans les conclusions notifiées le 15 février 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 9 octobre 2017 jusqu’au 15 février 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société AIG Europe, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la société Cabinet Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société AIG Europe au paiement d’une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de Mme [G] [B] [E] ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [X] [E] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 12 juillet 2006 est intégral ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [Y] [X] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 4 110 euros au titre des frais divers ;
— 92 581,72 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 20 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
— 140 117,66 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 981 129,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 46 154,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 136 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [Y] [X] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 février 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 octobre 2017 et jusqu’au 15 février 2022 ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [I] [C] [E] [F], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 324,30 euros au titre des frais divers ;
— 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [G] [B] [E], provisions non déduites, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [J] [M] [N] [S] épouse [E] [F], provisions non déduites, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [D] [E] [F], provisions non déduites, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA AIG Europe aux dépens ;
Dit que la Selarl Cabinet Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [Y] [X] [E], Mme [I] [C] [E] [F], Mme [G] [B] [E], Mme [J] [M] [N] [S] épouse [E] [F] et M. [D] [E] [F] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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