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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 20/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 8 novembre 2024
Salarié : M. [S] [G] [W]
Requête n° : N° RG 20/02421 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM54
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, substitué par Me Véronique BENTZ, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [I] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [12]
[10]
Me Antony VANHAECKE, toque 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 03/12/2020, la SAS [11] [Localité 4] [13] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 11/12/2019, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [S] [G] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 28/03/2019, en raison d’une maladie professionnelle le 22/02/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement caractérisées par une limitation légère douloureuse de tous les mouvements membre dominant».
La [7] a finalement rendu une décision de rejet le 28/04/2021 et la société requérante a maintenu son recours.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [12] représentée par Me Antony VANHAECKE substitué par Véronique Me Véronique BENTZ conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [S] [G] [W]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] du 18/10/2024 qui propose un taux de 8 % compte tenu d’une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative et évolutive, et qui est à l’origine pour partie de la tendinopathie de l’épaule droite.La société requérante sollicite également de ramener à 0 % le correctif socio professionnel et fait valoir que l’assuré était âgé de 61 ans à la date de consolidation et qu’il a bénéficié de sa retraite en 2020, soit très rapidement après son licenciement pour inaptitude et qu’en conséquence l’impact de sa maladie professionnelle est nul.
La [10] a comparu et représentée par Monsieur [K]. Elle demande la confirmation du taux médical de 10 % aux motifs qu’il y a une limitation assez significative de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, sans état antérieur connu.Sur le taux socio professionnel, la caisse demande la confirmation du taux dans son principe et dans son montant et fait valoir que le salarié, maçon, a été déclaré inapte et licencié sans proposition de reclassement, soit en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [G] [W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [9] devant la [7] le 12/02/2020, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours le 03/12/2020. La [7] a finalement rendu une décision de rejet le 28/04/2021 et la société requérante a maintenu son recours.
Le recours est par conséquent recevable, les délais ayant été prorogés pendant la période [8] (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [P], médecin consultant, note que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’a été réalisé qu’en actif. Il observe une limitation de quasiment tous les mouvements, et une limitation très restreinte de la rétropulsion et de l’adduction, les mouvements complexes étant obtenus (main-vertex, puis main-bouche). Il ne relève pas d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
— Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’assuré, âgé de 61 ans à la date de consolidation, a été déclaré inapte le 24/01/2019, et licencié avec impossibilité de reclassement le 13/03/2019 (pièces [9]). Il n’est pas contestable qu’il y a bien un lien direct et certain entre la maladie professionnelle déclarée et le licenciement pour inaptitude de l’assuré, le fait qu’il ait fait valoir ses droits à retraite quelques temps après son licenciement (ce qui au demeurant n’est pas prouvé) n’ayant pas à entrer en compte dans la mesure où l’incidence professionnelle s’apprécie au jour de la consolidation.
Il convient cependant de tenir compte de la minoration du taux médical actée ci-dessus pour réduire le coefficient socio professionnel attribué à 5 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12] ;
REFORME la décision de la [10] notifiée le 11/12/2019, et confirmée par la [7] le 28/04/2021 et FIXE à 13 % le taux opposable à l’employeur dont 5 % de taux socio professionnel au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 28/03/2019, en raison d’une maladie professionnelle du 22/02/2017 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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