Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 23/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 23/04475 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMDC
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[V] [Y]
[H] [S]
C/
Société EASY JET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société EASY JET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno CAMILLE de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
M. [V] [Y] et Mme [H] [S] ont réservé un vol n°EZY4032 allant de [Localité 9] à [Localité 7] [Localité 6] (ORY), le 24 mars 2019 auprès de la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.
Par requête en date du 16 août 2023, reçue au greffe le 29 août 2023, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED au paiement de :
— 500 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004 ,
— 100 euros sur le fondement de l’article 8 du règlement n° 261/2004 du 11/02/2004,
— 800 euros, soit 400 euros chacun, au titre du défaut d’informations concernant ses droits résultant de l’article 14 du règlement n° 261/2004,
— 800 euros, soit 400 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-36 euros au titre des frais de médiation ,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué M. [V] [Y], Mme [H] [S] et la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à l’audience du 10 janvier 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 11 septembre 2024, M. [V] [Y] et Mme [H] [S], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le vol n° n°EZY4032 [Localité 9] à [Localité 7] [Localité 6] a été annulé.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED est représentée par son conseil qui déclare s’en rapporter, précisant qu’il n’a pas eu de nouvelles de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
M. [V] [Y] et Mme [H] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
I. SUR L’ANNULATION DE VOL
Les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 prévoient qu’en cas d’annulation de leur vol, les passagers se voient proposer le remboursement de leur billet dans le délai de 7 jours ou le réacheminement vers leur destination finale, avec prise en charge de leur frais d’hébergement et de transport en l’attente du réacheminement.
Ils reçoivent également une indemnisation à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
Cette indemnisation n’est pas due si les passagers sont informés :
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue ;
— de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue ;
— moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est également exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation du vol est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt de la CJUE du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, M. [V] [Y] et Mme [H] [S] joignent à leur requête :
— des billets pour un vol aller de [Localité 7] à [Localité 9] n° EZY4021 (départ prévu le 22 mars 2019 à 8h30, arrivée prévue à 09h45) avec un vol retour n° EZY4032 de [Localité 9] à [Localité 7]-[Localité 6] (départ prévu le 24 mars 2019 à 20h50 avec arrivée prévue à 22h15) ;
— leurs cartes d’embarquement;
— le justificatif de leur identité ;
— la lettre adressée par Claim Assistance à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que M. [V] [Y] et Mme [H] [S] ont été prévenu de l’annulation de leur vol plus de deux semaines avant celui-ci ou que l’annulation du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros chacun, soit 500 euros au total, la distance orthodromique entre [Localité 9] et [Localité 7]/[Localité 6] étant de moins de 1.500 kilomètres.
L’article 8 du règlement n° 261/2004 prévoit également un droit au remboursement du billet d’avion et au réacheminement. L’article 12 du même règlement précise que l’indemnisation de droit prévue par l’article 7, le droit au remboursement et au réacheminement prévu par l’article 8 et le droit à une prise en charge prévue à l’article 9 s’appliquent sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
En l’espèce, la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne justifie pas avoir remboursé le billet de M. [V] [Y] et Mme [H] [S] ou avoir réacheminés ceux-ci. Ceux-ci justifient pour leur part qu’ils ont du exposer des frais de “blablacar” le 24 mars 2019 entre [Localité 9] et [Localité 10] pour un montant total de 100 euros. Il est ainsi établi qu’ils ont dû pourvoir eux-mêmes à leur réacheminement.
Il convient de leur octroyer la somme de 100 euros à titre d’indemnisation complémentaire.
II. SUR LE DEFAUT D’INFORMATION
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
En s’exonérant de cette obligation, le transporteur aérien diminue les risques qu’une indemnisation lui soit réclamée par ses passagers qui sont nombreux à ignorer la réglementation en vigueur ou les moyens de la faire appliquer.
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
L’absence d’informations a nécessairement compliqué l’exercice de leurs droits par M. [V] [Y] et Mme [H] [S], en les forçant à chercher par eux-mêmes les informations relatives à leur indemnisation. Ainsi, il convient de les indemniser des démarches qu’ils ont dû effectuer pour avoir connaissance de leurs droits, leur préjudice pouvant être estimé à 50 euros.
Il convient donc de leur octroyer la somme de 50 euros chacun, soit 100 euros au total, au titre du défaut d’informations concernant leurs droits résultant du règlement n° 261/2004.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le refus sans motif valable et justifié de la compagnie aérienne d’indemniser M. [V] [Y] et Mme [H] [S] alors qu’elle a été saisie d’une demande du mandataire des demandeurs, Claim Assistance, dès le 24 avril 2019, et ce durant plus de cinq ans, leur a causé un préjudice qui sera fixé à la somme de 50 euros chacun, soit 100 euros au total.
IV- SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MÉDIATION
Les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile règlent le sort des frais et des dépens engagés par les parties au procès.
Le coût de la conciliation et de la médiation, antérieures à l’engagement de l’instance, est inclus dans les dépens dans la mesure où la conciliation préalable a un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Aucune somme n’est spécifiquement due indépendamment de ces dispositions.
M. [V] [Y] et Mme [H] [S] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 36 euros au titre de la tentative de médiation, outre qu’ils ne justifient pas avoir exposé des frais à ce titre.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 250 euros chacun, soit 500 euros au total, à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 100 euros à titre de leur indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 50 euros chacun, soit 100 euros au total, à titre de d’indemnisation du défaut d’information, sur le fondement de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de la somme de 50 euros chacun, soit 100 euros au total à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE à M. [V] [Y] et Mme [H] [S] de leur demande en remboursement des frais de médiation;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Finances ·
- Vente ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médicaments ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Demande ·
- Contraceptifs ·
- Hors de cause ·
- Incident
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Cadastre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Département ·
- Juge
- Redevance ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Professionnel
- Ingénierie ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Plan
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.