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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34O
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34O
N° de minute : 25/00282
Formule Exécutoire délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Philippe REZEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALEXANDRALOG FRN01
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HAYS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 31 janvier 2020, La S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S ECP (le preneur) des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 10 270 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La S.A.S ECP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 24 février 2020 et par jugement du 12 février 2021, un plan de cession a été arrêté au profit de la société ECP NOUVELLE.
Un avenant au bail commercial susmentionné a été régularisé le 18 mai 2021 entre la S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 et la Société ECP NOUVELLE, cette dernière se substituant dans les droits et obligations du preneur originel issus du bail conclu le 31 janvier 2020.
— N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34O
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la société ECP NOUVELLE un commandement de payer la somme de 27 079,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2024, le bailleur a mis en demeure la société HAYS INGENIERIE, venant aux droits de la société ECP NOUVELLE absorbée, de régulariser la situation et de lui payer la somme de 35.792,98 euros au titres des loyers et charges impayés.
Par un second commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 à la société HAYS INGENIERIE venant aux droits de la société ECP NOUVELLE, le bailleur a sollicité le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 40.623,42 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 8 novembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, fait assigner la société HAYS INGENIERIE à son siège social situé à Nantes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir:
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du Bail,
— CONSTATER que le Bail a pris fin au 31 janvier 2025,
ET EN CONSÉQUENCE :
— ORDONNER l’expulsion de la Société HAYS INGENIERIE et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 6] Publique, s’il y a lieu,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER la société HAYS INGENIERIE à payer à titre provisionnel à la société ALEXANDRALOG FRN01 :
✓ Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à ce jour, échéance du premier trimestre 2025 incluse : 45.806,48 €.
✓ Au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% contractuellement prévue : 2.290,32 €,
✓ À compter du 30 décembre 2024, sur la somme de 40.623,42 € et de la présente assignation pour le surplus, et jusqu’à complet paiement, des intérêts de retard au taux légal triplé et majoré de 3 points,
✓ À compter du 1er avril 2025, une indemnité d’occupation journalière égale au montant du dernier loyer accessoires compris et ce, jusqu’à libération définitive des lieux, par la remise des clefs,
— CONDAMNER la Société HAYS INGENIERIE à payer à la Société ALEXANDRALOG FRN01 une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.
— CONDAMNER la société HAYS INGENIERIE aux entiers dépens entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 30 décembre 2024.
A l’audience du 30 avril 2025, la S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée à étude, la S.A.R.L HAYS INGENIERIE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 40 623.42 euros, arrêtée au 30 décembre 2024 après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L HAYS INGENIERIE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L HAYS INGENIERIE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite sur la base des dispositions contractuelles le paiement d’une indemnité forfaitaire de 5%. Cette indemnité correspondant à une clause pénale, laquelle est susceptible de modération par le juge du fond, la demande du bailleur tendant au paiement de la clause pénale assise sur l’arriéré locatif ne peut être accueillie.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01, l’obligation de la S.A.R.L HAYS INGENIERIE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 20 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 44 835,73 euros (déduction faite des différents commandement de payer et frais figurant sur le décompte), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L HAYS INGENIERIE, avec intérêts au taux légal sur la somme de 40 623,42 euros à compter du 30 décembre 2024, date du commandement de payer délivré à la défendresse, visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus, la demande d’application d’un taux d’intérêt moratoire majoré étant susceptible de modération et échappant comme telle à la compétence du juge des référés.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L HAYS INGENIERIE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.R.L HAYS INGENIERIE sera condamnée à payer à la S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 janvier 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L HAYS INGENIERIE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L HAYS INGENIERIE à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L HAYS INGENIERIE à payer à La S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 la somme de 44 835,73 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 40 623,42 euros et à compter du 20 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.R.L HAYS INGENIERIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024,
Condamnons la S.A.R.L HAYS INGENIERIE à payer à La S.A.R.L ALEXANDRALOG FRN01 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires de la société ALEXANDRALOG FRN01,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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