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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29Z
Minute
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z27X
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Barbara DUFRAISSE
Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F], [E], [U] [H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G] en qualité d’ayant-droit de [W] [G], décédé le [Date décès 1] 2022
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe SACKOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a assigné Madame [M] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner Madame [G] au paiement des sommes de 300.000 €uros, à titre provisionnel, en conséquence de la nullité du don qui lui a été consenti par Madame [O] [H] le 29 juin 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 et capitalisation des intérêts, et 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il expose qu’il est le fils unique de Madame [O] [J] veuve [H] décédée le [Date décès 2] 2009 dans un état de très forte dégradation de son état de santé mentale et physique, et que, dix jours avant ce décès, le [Date décès 3] 2009, a été enregistrée une reconnaissance de don en date du 29 juin 2009 d’un montant de 300 000 €uros au profit de Monsieur [W] [G].
Il indique qu’il a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir déclarer ce don nul en application de l’article 901 du Code civil, et que la nullité a été prononcée par un jugement du tribunal de grand instance de Versailles du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 mars 2022 devenu définitif.
Il soutient que sa créance de restitution à l’encontre de Madame [M] [G], venant aux droits de Monsieur [W] [G] décédé le [Date décès 1] 2022, est devenu certaine, liquide et exigible à la date de l’arrêt du 22 mars 2022.
Il conteste toute prescription, l’action se prescrivant par cinq ans à compter du jour où l’héritier qui demande à être rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension des fonds par le bénéficiaire, sans que le point de départ du délai puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
Il soutient que sa demande ne remet par ailleurs pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 22 mars 2022, mais en sollicite au contraire la pleine exécution par la restitution des fonds, et que la présent instance ne tend pas aux mêmes fins que celle qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10].
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [G] conclut à l’irrecevabilité de la demande qui se heurte à la prescription ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 22 mars 2022, au rejet de toutes les demandes, et sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et qu’il est en l’espèce établi que Monsieur [H] connaît depuis le 17 novembre 2009, date de son assignation devant le tribunal de Grande instance de Versailles, les faits lui permettant d’agir en justice pour obtenir la restitution des fonds.
Il ajoute que l’action se heurte à l’obligation de concentration des demandes, la demande en restitution, conséquence de la nullité, ne pouvant être formée dans une autre instance que l’instance initiale en annulation de la reconnaissance de don.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Un acte de reconnaissance de don en date du 29 juin 2009 a été enregistré à [Localité 8] le [Date décès 3] 2009, acte aux termes duquel Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] déclaraient que Madame [H] a remis à titre de donation à Monsieur [G] le 26 juin 2009 une somme de 300 000 €uros par transfert sur son compte bancaire.
Après le décès de Madame [H] une assignation a été délivrée le 17 novembre 2009 par Monsieur [F] [H] à Monsieur [W] [G] devant le tribunal de Grande instance de Versailles.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal a déclaré nulle la reconnaissance de don du 29 juin 2009 pour insanité d’esprit de la donatrice, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 mars 2022.
Cette disposition n’a pas été modifiée dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à un arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2024.
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que l’action en restitution consécutive à l’annulation d’une donation se prescrit par cinq ans à compter du jour ou le demandeur a connu ou aurait dû connaître l’appréhension des fonds par le bénéficiaire. Mais ce point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au prononcé de la nullité, celle-ci constituant une condition préalable à l’action.
La demande n’apparaît à l’évidence pas prescrite.
Il apparaît cependant que Monsieur [H] n’a pas formé de demande de restitution des fonds dans le cadre de l’action en nullité de la donation.
En application du principe procédural de concentration des demandes, il incombe à une partie de présenter dès l’instance initiale relative à la validité d’un acte l’ensemble des demandes fondées sur les mêmes faits.
À défaut, la demande est susceptible de se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est intervenue entre les mêmes parties et fondée sur la même cause.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire si la demande en restitution des fonds objet de la donation, conséquence de la nullité, peut être formée dans une autre instance que l’instance initiale en annulation de la reconnaissance de don, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il apparaît que l’obligation de restitution de Madame [G] est insuffisamment caractérisée au regard de la contestation sérieuse sur la recevabilité de la demande de Monsieur [H].
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de Monsieur [H].
Déboute Madame [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne Monsieur [H] aux dépens avec droit pour Maître [Z] de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision..
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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