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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société PAYPAL EUROPE, SOCIETE GENERALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03357 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGS
Minute N°25/00240
JUGEMENT
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 17 Avril 1973 à MELUN (77000)
Impasse du Palmier
83390 PUGET-VILLE
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COLLEGE VALLEE DU GAPEAU
147, rue de la République
83210 SOLLIES-PONT
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SGC DRAGUIGNAN
95, terr Jacques Brel
CS 20415
83008 DRAGUIGAN CEDEX
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [V]
47, imp de l’Harmonie
83390 PUGET-VILLE
comparant en personne
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
CRCAM PROVENCE CODE D’AZUR
Service PSS6
111 avenue Emile Dechame – BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR
non comparante, ni représentée
Société PAYPAL EUROPE
21, rue de la Banque
75002 PARIS
non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2024, Monsieur [L] [H] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier du débiteur au motif suivant : « Monsieur n’a pas déclaré être propriétaire d'1 terrain (+terrain de passage) ni sa dette immobilière auprès de CRCA. De plus fausses déclarations : se dit hébergé et indique régler une participation aux charges d’hébergement de 300 euros alors qu’il est propriétaire indivis d’un bien qu’il occupe (20%) avec la personne lui ayant fait une attestation d’hébergement (80%) ».
Par courrier expédié le 17 juin 2025, le débiteur a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, le débiteur et Monsieur [V] [S] (ci-après « le créancier » ont comparu.
Le débiteur indique à l’audience qu’il s’agit d’un crédit commun et qu’il ne peut pas payer la maison car c’est son ex-femme qui règle. Il précise qu’il a signé le crédit mais qu’il n’a pas apporté de fonds, tandis que sa compagne paye l’intégralité du crédit. Il ajoute à ce titre qu’il y a un terrain et une maison construite et qu’il est propriétaire à hauteur de 20%. Par ailleurs, il affirme donner de l’argent à sa compagne qui paye un peu plus que lui sur le crédit. Le débiteur déclare vouloir rembourser ses dettes mais sans dossier il dit ne pas pouvoir y arriver. En outre, il mentionne le fait qu’il est actuellement en concubinage, divorcé de son ex-femme depuis 2006. En parallèle, il indique avoir récupéré son enfant, pour qui il verse une pension alimentaire de 150 euros.
Le créancier indique qu’un plan d’apurement a été mis en place en date du mois de mai 2024 et que depuis, trois échéances ont été respectées. Il actualise sa créance locative à la somme de 1 180,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de déchéance de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 mai 2025 et a adressé son recours le 17 juin 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.761-1 du Code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var allègue que le débiteur doit être déchu des bénéfices de la procédure de surendettement aux motifs que celui-ci n’a pas déclaré être propriétaire d’un terrain (+ terrain de passage) ni sa dette immobilière auprès de CRCA. La commission ajoute que le débiteur a émis des fausses déclarations.
En effet, il appert à la lecture des pièces que le débiteur se dit hébergé et indique régler une participation aux charges d’hébergement de 300 euros, alors qu’il est propriétaire indivis d’un bien qu’il occupe (20%) avec la personne lui ayant fait une attestation d’hébergement (80%).
De surcroît, force est de constater que le débiteur, bien qu’ayant comparu à l’audience, ne procède que pas affirmation, ne versant aucune pièce aux débats permettant de justifier de sa situation financière et sociale.
Partant, il convient de rejeter le recours de Monsieur [L] [H].
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée le 23 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [L] [H] recevable et mais le rejette ;
CONFIRME la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 23 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [L] [H] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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