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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DE LA SOMME, S.A.R.L. MARRON TP |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [D]
C/
S.A.R.L. MARRON TP
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00256
N°Portalis DB26-W-B7I-H7PA
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [D]
9 rue Pierre et Maurice Garet
App. 60
80080 AMIENS
Représentant : Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MARRON TP
65 rue de Manoise
02000 LAON
Représentant : Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
Représentant : Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [C] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [K] [D], né en 1965, manoeuvre maçon au sein de la société INFRA BUILD (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MARRON TP), a été victime le 29 juillet 2020 d’un premier fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 3 août 2020 par l’employeur décrit en substance comme suit : le salarié étalait du sable dans une tranchée ; en se relevant, sa tête a heurté le godet d’une pelle mécanique.
Le certificat médical initial établi le jour-même a mentionné une cervicalgie.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme. L’assuré social a été indemnisé de ses arrêts de travail et soins jusqu’au 1er février 2021, date a laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % au regard de séquelles à type de syndrome subjectif post-commotionnel avec céphalées, oublis et difficultés de concentration allégués sans bilan neuropsychologique réalisé chez un assuré présentant un état intercurrent.
2. Le 8 avril 2022, [K] [D] a été victime d’un deuxième fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 11 avril 2022 par l’employeur décrit en substance comme suit : alors qu’il posait une chambre télécom, son pied s’est trouvé enfoncé dans la boue.
Un certificat médical en date du jour-même a constaté une entorse de la cheville gauche.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri à la date du 12 septembre 2022.
3. Le 15 novembre 2022, [K] [D] a été victime d’un troisième fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 18 novembre 2022 par l’employeur décrit en substance comme suit : alors qu’il faisait la circulation sur le chantier, le salarié a été victime d’un malaise et a chuté au sol.
Un certificat médical initial en date du jour-même a fait état d’un malaise avec chute de sa hauteur.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri à la date du 6 novembre 2023.
Le 28 décembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de travail, avec dispense d’obligation de reclassement au vu de l’état de santé du salarié. [K] [D] a été licencié le 30 janvier 2024 pour inaptitude médicale.
Le 10 février 2025, le requérant bénéficiera d’une proposition de plan personnalisé de compensation émise par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, incluant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à raison d’un taux d’incapacité évalué entre 50 % et 80 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 25 juin 2024, [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARRON TP en lien avec chacun des trois accidents du travail.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 12 mai 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [D], présent et assisté de son Conseil, développe ses conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience, aux termes desquelles il demande en substance au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les accidents du travail des 8 avril 2022 et 15 novembre 2022 sont les conséquences des rechutes de l’accident du travail du 29 juillet 2020, et de déterminer et évaluer les préjudices subis ;
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre des accidents du travail survenus le 29 juillet 2020, et des rechutes en date du 8 avril 2022 et du 15 novembre 2022 ;
— subsidiairement :reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre des accidents du travail en date du 8 avril 2022 et du 15 novembre 2022 ;
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— condamner in solidum la société MARRON TP et son assureur la compagnie ABEILLE IARD, ainsi que la CPAM de la Somme, à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant conteste l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en ce qu’elle a pour cadre les accidents du travail des 8 avril 2022 et 15 novembre 2022, exposant que ces deux faits accidentels n’ont pas été pris en charge par la CPAM en tant que rechutes, de l’accident du 29 juillet 2020, mais en tant qu’accidents du travail distincts.
Sur le fond, il fait valoir que les trois accidents résultent de manquements par l’employeur à son obligation de sécurité, le premier en ce que la conduite de la pelleteuse a été confiée à un salarié inexpérimenté, que lui-même n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, et que l’employeur n’a pas estimé utile ni même prudent de le faire transporter aux urgences après le choc de sa tête casquée contre le godet de la pelleteuse ; le deuxième en ce que les conditions météorologiques étaient incompatibles avec un travail en extérieur, ce dont il avait informé l’employeur, et que ce dernier a refusé d’appeler les pompiers, le laissant se débrouiller pour regagner seul son domicile ; et le troisième en ce que l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de l’accident, notamment en fournissant à son salarié un casque suffisamment renforcé pour éviter un traumatisme crânien consécutif à une simple chute de sa hauteur.
La société MARRON TP, représentée par son Conseil, développe ses conclusions en réponse visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer le requérant irrecevable en sa demande, laquelle est prescrite faute d’avoir été introduite avant le 1er février 2023 pour ce qui concerne l’accident survenu le 29 juillet 2020, et l’est par extension également pour les deux autres accidents dès lors que le requérant considère qu’ils sont la conséquence du premier ;
Subsidiairement :
— s’agissant des accidents survenus les 8 avril et 15 novembre 2022, rejeter la demande en ce que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Reconventionnellement :
— condamner le requérant à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire :
— rejeter la demande de provision à valoir sur la liquidation des préjudices et la demande d’expertise médicale, au regard de la constatation de la guérison de l’état de santé du salarié ;
En tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie ABEILLE ASSURANCE.
L’employeur fait valoir que l’accident du travail survenu le 29 juillet 2020 a été consolidé le 1er février 2021, avec notification d’un taux d’IPP le 3 février 2021, de sorte que, par application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur aurait dû être introduite au plus tard le 4 février 2023, ce qui n’a pas été le cas, et que le requérant ne justifie d’aucun événement interruptif de prescription. Il ajoute que cette prescription s’étend aux deux accidents du travail ultérieurs, puisque le requérant affirme qu’ils sont la conséquence de l’état de santé lié au premier accident.
Sur le fond, l’employeur conteste avoir eu conscience d’un danger et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié. S’agissant du premier accident, il soutient que c’est le salarié qui a heurté le godet de la pelleteuse en se relevant, et non le godet qui aurait heurté sa tête à la suite d’une manoeuvre imprudente ; il ajoute que le conducteur de la pelleteuse disposait de la formation nécessaire à la conduite de cet engin. Quant au second accident, il soutient ne pas avoir eu connaissance des antécédents de santé du salarié en ce qui concerne sa cheville gauche, et par ailleurs que l’intéressé avait été déclaré apte sans restriction par le médecin du travail ; il conteste par ailleurs que les conditions météorologiques aient été incompatibles avec un travail en extérieur le jour du fait accidentel. S’agissant enfin du troisième accident, il fait valoir que le malaise du salarié ne pouvait être anticipé, les difficultés de santé de l’intéressé n’ayant pas été portées à sa connaissance ; il ajoute qu’un casque même renforcé n’aurait en aucun cas été de nature à éviter la survenance du malaise.
L’employeur ajoute subsidiairement que la guérison de l’état de santé du salarié, après les deuxième et troisième accidents, rend inutile une expertise judiciaire, et prive de fondement la demande de provision à valoir sur la liquidation des préjudices.
La compagnie ABEILLE IARD, représentée par son Conseil, développe ses conclusions d’intervenante volontaire visées à l’audience, aux termes de laquelle elle demande en substance au tribunal de la déclarer recevable en cette intervention, et de :
— déclarer le requérant irrecevable en sa demande en ce qu’elle a pour cadre le premier accident du travail, motif pris de la prescription de l’action ;
— débouter l’intéressé de l’ensemble de ses autres prétentions, faute de preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— subsidiairement, rejeter la demande de provision à valoir sur la liquidation des préjudices, et ordonner une expertise médicale.
L’assureur de l’employeur souligne garantir les conséquences de la faute inexcusable de ce dernier, en complément et après épuisement de la garantie “fonction outil” du contrat d’assurance automobile garantissant les engins et matériels à moteur, de sorte que sa garantie ne serait mobilisable qu’en cas d’insuffisance de la garantie “fonction outil” couvrant la pelleteuse.
Il excipe de la forclusion de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, dans le cadre du premier accident, sur le fondement d’une argumentation rejoignant celle de son assurée.
Quant au fond, l’assureur conteste la réunion des conditions d’une faute inexcusable de l’employeur. S’agissant notamment du premier accident, il fait valoir le rôle actif et non passif du salarié dans le choc contre le godet de la pelleteuse, et ajoute que les déclarations contraires du salarié ne s’appuient sur aucun élément probant, l’attestation de Monsieur [L] étant dépourvue de force probante puisque l’intéressé n’a pas été témoin du fait accidentel.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal, sous réserve de la recevabilité de l’action en lien avec l’accident du travail du 29 juillet 2020, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur les demandes accessoires ; de dire que l’expert ne pourra se prononcer sur la date de guérison déjà fixée et non contestée ; dans tous les cas, de condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance.
La caisse soutient d’abord que l’action introduite au titre de l’accident du 29 juillet 2020 apparaît irrecevable comme prescrite, sauf à ce que l’assuré démontre que la prescription a été interrompue avant le 1er février 2023, et notamment qu’une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel est intervenue avant cette date.
S’agissant de la majoration de la rente, la caisse fait valoir qu’une telle demande ne peut prospérer en ce qui concerne le deuxième et le troisième accidents, l’état de santé de l’assuré social ayant en effet été déclaré guéri et non simplement consolidé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ :
Il résulte de l’article 330 du code de procédure civile que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la recevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ n’est pas discutée. En tout état de cause, l’assureur garantissant le risque de faute inexcusable de l’employeur justifie d’un intérêt à soutenir la société MARRON TP, son assurée, pour la conservation de ses droits.
Il convient dès lors de déclarer la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ recevable en son intervention volontaire accessoire, et de lui déclarer opposable la présente décision.
2. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale applicables à l’espèce que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV dudit code – incluant les dispositions relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur – se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
S’agissant en premier lieu de l’accident du travail survenu le 29 juillet 2020, il est constant qu'[K] [D] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 1er février 2021, date de la consolidation de son état de santé.
Il en résulte que, sauf événement interruptif de la prescription, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devait être régulièrement formée au plus tard le 1er février 2023.
En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi par requête enregistrée le 25 juin 2024, soit après l’expiration du délai requis. Il n’est pas justifié de l’introduction d’une action pénale engagée pour les mêmes faits. Par ailleurs, la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par le texte susvisé (en ce sens : Cass. 2ème civ., 29 juin 2004, n°03-10.789, publié au bulletin) ; dès lors, la survenance ultérieure de deux accidents du travail est sans incidence sur la solution du litige, peu important qu’ils puissent être qualifiés de rechutes du premier. Il s’en infère qu’une expertise médicale destinée à déterminer si les accidents du travail des 8 avril 2022 et 15 novembre 2022 sont les conséquences des rechutes de l’accident du travail du 29 juillet 2020 n’est ni nécessaire ni opportune. En tout état de cause, la demande se heurte à la forclusion.
En conséquence, il convient de déclarer [K] [D] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARRON TP en ce qu’elle est fondée sur l’accident du travail survenu le 29 juillet 2020.
S’agissant des accidents survenus les 8 avril 2022 et 15 novembre 2022, ils n’ont pas été considérés ou pris en charge par la CPAM de la Somme en tant que constituant des rechutes du premier accident, mais en tant qu’accidents du travail distincts. Cette qualification n’est pas sujette à caution, puisque les deux accidents considérés ont été matérialisés par des faits accidentels identifiés ayant entraîné des lésions qui leur étaient propres. Les lésions relevées à ces deux occasions ne peuvent donc être regardées comme des aggravations de la lésion initiale résultant de l’accident du travail survenu le 29 juillet 2020, ni comme l’apparition de nouvelles lésions résultant de cet accident. Les accidents des 8 avril et 15 novembre 2022 ne constituent donc pas des rechutes du premier accident. Partant, ils peuvent l’un comme l’autre constituer le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Partant, une mesure d’instruction n’est à ce stade ni nécessaire ni opportune.
Il est constant que cette action a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, puisque l’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri à la date du 12 septembre 2022 au titre du second accident, et le 6 novembre 2023 au titre du troisième accident.
En conséquence, il convient de déclarer [K] [D] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARRON TP en ce qu’elle est fondée sur les accidents du travail survenus les 8 avril 2022 et 15 novembre 2022.
Décision du 30/06/2025 RG 24/00256
3. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
3.1 Sur le caractère professionnel des accidents survenus les 8 avril 2022 et 15 novembre 2022 :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements intervenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établies la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la matérialité ni le caractère professionnel des accidents du travail dont a été victime [K] [D] le 8 avril et le 15 novembre 2022 ne sont discutés. Il n’y a donc rien à trancher.
3.2 Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’article L.4154-3 du code du travail que la faute inexcusable est présumée établie lorsque le salarié embauché sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu’il n’aurait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code (en ce sens : Cass. Soc. 27 juin 2002, n° 00-14.744, publié au bulletin).
L’article L.4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 11 octobre 2018, n°17-23.694, publié au bulletin).
En l’espèce, [K] [D] ne relevait pas des catégories spécifiquement visées par l’article L.4154-3 du code du travail.
Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas avoir été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, que le document unique évaluation des risques professionnels (DUERP) établi par l’entreprise limite, s’agissant des maçons et manoeuvres, aux travaux exposant à certains risques spécifiques (hauteur, ensevelissement, exposition à des produits dangereux ou des nuisances). Ses fonctions le conduisaient essentiellement à terrasser et préparer des tranchées, installer les réseaux, répandre les matériaux de revêtement, participer au suivi, à l’encadrement et à la sécurité des chantiers, s’assurer du respect des règles de sécurité, réaliser des travaux de maçonnerie, de génie civil, d’implantation de câbles, de raccordement et de soudure.
Il sera incidemment relevé que lors de la survenance de l’accident du 8 avril 2022, le salarié creusait des trous sur un chantier pour y poser des chambres de télécommunications et que, lors de l’accident survenu le15 novembre 2022, il surveillait des véhicules sur un chantier. Ces fonctions n’étaient donc pas de nature à caractériser l’existence de risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié.
Il s’infère des considérations qui précèdent que les conditions d’une reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
3.3 Sur les conditions de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, publié au bulletin ; 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens: Cass. Assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, publié au bulletin).
Les articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail prévoient que l’employeur organise et dispense de manière générale une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
Il résulte par ailleurs des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs – actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés – en considération des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il appartient à [K] [D] de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il était soumis, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Né en 1965, le salarié était employé de la société INFRA BUILD (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MARRON TP) en qualité de manoeuvre maçon depuis le 5 juin 2018. Il disposait déjà d’une expérience à ce poste. Il avait bénéficié en dernier lieu d’une formation professionnelle en matière d’habilitation électrique dispensée en juin ou juillet 2021, incluant l’exécution en sécurité des opérations de soutènement sur des canalisations enterrées, et de ripage sur des canalisations enterrées.
Par ailleurs, l’employeur justifie de l’existence d’un DUERP actualisé.
S’agissant de l’accident du 8 avril 2022, il résulte des explications des parties que le salarié, qui posait des chambres de télécommunications sur un chantier en extérieur, a vu son pied gauche s’embourber dans le sol humide. Il est parvenu à le retirer, au prix d’une entorse de la cheville médicalement constatée le jour-même, avant mention d’une fracture le 27 avril 2022, puis d’un arrachement osseux au niveau du cinquième métatarsien et au niveau du cuboïde le 1er juillet 2022.
Au-delà de ses seules affirmations, le requérant n’apporte aucun élément de preuve des mauvaises conditions météorologiques qu’il allègue au jour de l’accident. Il n’établit pas davantage avoir informé son employeur de ce que ces conditions étaient incompatibles avec l’exécution de la tâche qui lui était demandée. Par ailleurs, si les documents médicaux qu’il verse aux débats mettent en évidence un traumatisme calcanéen [talon] gauche en décembre 2012, un traumatisme de la cheville gauche en août 2012 et une aggravation des douleurs calcanéennes en février 2013, il n’est pour autant pas établi que son employeur depuis l’année 2018 en aurait eu connaissance d’une manière ou d’une autre, ou qu’il en aurait été tiré des conséquences dans le cadre de recommandations émises par le médecin du travail.
Dès lors, le requérant ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur aurait eu ou dû avoir connaissance d’un danger, qu’il s’agisse de ses antécédents médicaux ou de risques particuliers en lien avec une météorologie défavorable le jour de l’accident.
Il s’en infère que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies pour ce qui concerne l’accident du travail survenu le 8 avril 2022.
S’agissant ensuite de l’accident du 15 novembre 2022, les parties s’accordent sur le fait que le salarié, à qui il avait été demandé de surveiller des véhicules sur un chantier, a été victime d’un malaise ou d’un vertige qui aurait entraîné une chute au sol, de sa hauteur.
En l’absence de recommandations ou restrictions émanant du médecin du travail, le requérant ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique qui ne peut s’inférer de manière automatique d’une tâche aussi simple et peu risquée que celle qui lui avait été confiée le jour de l’accident.
Il s’en infère que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas non plus réunies pour ce qui concerne l’accident du travail survenu le 15 novembre 2022.
Au bénéfice de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande principale du requérant.
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas reconnue, l’intéressé sera débouté de ses prétentions tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction destinée à la détermination et à l’évaluation des préjudices non couverts par la législation sur les risques professionnels.
Le même motif conduit à constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action récursoire de la CPAM de la Somme.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [K] [D] supportera la charge des éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [K] [D] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera dès lors rejetée. Au regard de la situation économique du requérant, la demande de même nature présentée par la société MARRON TP sera également rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ recevable en son intervention volontaire accessoire,
Déclare [K] [D] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARRON TP, en ce qu’elle est fondée sur l’accident du travail survenu le 29 juillet 2020,
Déclare en revanche [K] [D] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARRON TP, en ce qu’elle est fondée sur les accidents du travail survenus les 8 avril 2022 et 15 novembre 2022,
Rejette la demande d’expertise médicale aux fins de déterminer si les accidents du travail des 8 avril 2022 et 15 novembre 2022 sont les conséquences des rechutes de l’accident du travail du 29 juillet 2020,
Dit qu'[K] [D] ne rapporte pas la preuve que les accidents du travail dont il a été victime le 8 avril 2022 puis le 15 novembre 2022 seraient en lien avec un danger dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et qu’il n’aurait pas prévenu par des mesures appropriées,
Déboute en conséquence [K] [D] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARRON TP au titre des deux accidents considérés,
Dit le présent jugement opposable à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge d'[K] [D],
Rejette les demandes présentées par [K] [D] et la société MARRON TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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