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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 13 mai 2025, n° 24/07269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 mai 2025
N° RG 24/07269 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCQD
Minute N° 25/0175
AFFAIRE : Société SEQUENS
C/ [K] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Société SEQUENS,
société anonyme d’habitations à loyer modéré, Société à Mission, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 582 142 816 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de SOFILOGIS
Représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Séverine PENE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J],
né le [Date naissance 3] 1980, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Grosse délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
[K] [J] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : Société SEQUENS (LRAR + LS)
[K] [J] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par requête réceptionnée le 02 avril 2024, la société SEQUENS a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [K] [J].
Par procès-verbal daté du 18 décembre 2024, Monsieur [K] [J] élevait une contestation par devant la juridiction de ce siège.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.
La société SEQUENS a maintenu les termes de sa requête aux fins de saisie.
Monsieur [K] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] ayant formulé une contestation sans la soutenir en droit comme en fait, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations du travail dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, tenant compte de l’acompte déjà versé, et de le condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [K] [J] selon les postes suivants :
Principal : 18.745,48 euros ;Frais : 938,29 euros ;Acompte à déduire : 900,19 euros.
Soit un reste dû : 18.783,58 euros.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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