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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 22/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03152 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEM4
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] épouse [T]
née le 04 Septembre 1964 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74)
de nationalité Française
234 – 64 B – cote du Moralay Résidence Lasaulais
01170 CESSY
représentée par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [C] [T]
né le 27 Avril 1961 à CHENE-BOUGERIES (SUISSE)
de nationalité Française
35 Chemin de Poisan
01220 DIVONNE LES BAINS
représenté par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [G] [J] [C] [T] et de Madame [R] [H] épouse [T] a été célébré le 14 mai 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT GENIS POUILLY (01) sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
— [E] [Z] [T] né le 08 Mars 1993 à MEYRIN (GENEVE),
— [L] [O] [T] née le 14 Février 1999 à MEYRIN (GENEVE).
Par demande introductive d’instance en date du 05 Octobre 2022 remise au greffe le 17 Octobre 2022, Madame [R] [H] épouse [T] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [G] [J] [C] [T] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 18 Octobre 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 Février 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que M.[T] [G] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 € et au besoin l’y a condamné,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— MERCEDES à l’époux,
— KIA à l’épouse,
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté l’accord des époux pour que le capital étant dû concernant le crédit à la consommation CARREFOUR, soit payé via les fonds assignés chez le notaire issus de la vente du domicile conjugal,
— constaté l’accord des époux pour se partager le montant restant sur le compte commun.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 Janvier 2025, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Madame [H] [R] épouse [T],
— dit que Monsieur [T] [G] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 600 € et au besoin l’y a condamné, à compter du 1er novembre 2024,
— dit que les dépens suivront le sort du principal.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [G] [J] [C] [T] le 11 mars 2025 et par Madame [R] [H] épouse [T] le 13 mars 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés en 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [R] [H] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Les époux s’accordent pour dire qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile , le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Madame [R] [H] épouse [T] demande dans ses écritures de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er avril 2022. Toutefois, dans son dispositif, elle demande à ce que la date des effets du divorce concernant les biens soit remontée au 1er juillet 2022. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est apporté la preuve d’une cessation de cohabitation au 1er juin 2022, date à laquelle Madame [R] [H] épouse [T] a disposé d’un logement séparé, justifié par le contrat de location à son seul nom. Ainsi, au 1er juillet 2022, les époux avaient cessé de cohabiter.
Monsieur [G] [J] [C] [T] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 07 juillet 2022, date de la vente du domicile conjugal selon l’acte notarié de vente. Or il a, précédemment été établi, que la cohabitation a pris fin à une date antérieure.
Monsieur [G] [J] [C] [T] sera débouté de sa demande, et le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [R] [H] épouse [T] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 300.000 €, avec exécution provisoire. Elle dit avoir une santé fragile. Elle explique que son mari était cadre et a toujours gagné environ 120.000 CHF brut/an, alors qu’elle a, quant à elle, très peu ou partiellement travaillé pendant ses années de mariage, élevant les 2 enfants et suivant son époux dans son parcours professionnel. Son deuxième pilier s’élève à 1.922 CHF selon ses dires, tandis que celui de son mari est de 342.264 CHF. L’épouse ajoute que son AVS sera quasi nulle, outre sa retraite française qui sera équivalente à 167 € brut par mois, alors que Monsieur [G] [J] [C] [T] percevra une rente AVS de 2.173 CHF par mois.
Concernant sa situation actuelle, elle relate avoir été licenciée pour motif économique et percevoir depuis avril 2023 des indemnités chômage à hauteur de 1.900 € brut par mois, lesquelles s’arrêtent en avril 2025. Elle ajoute avoir fait un emprunt qu’elle remboursera au partage des fonds consignés.
Enfin, elle déclare que son mari est nu-propriétaire de plus de 5.000 m² de terrain constructible à PREVESSIN MOENS (01) avec une maison dessus, dont la valeur est équivalente à environ 2.500.000 € ; l’usufruit est détenu par sa belle-mère âgée de 74 ans. A ce sujet, Monsieur [G] [J] [C] [T] indique être propriétaire en propre des 3/8èmes en nue-propriété de ce bien, et que la valeur donnée par l’épouse n’est pas probante, d’autant que la parcelle de terrain est pour l’essentielle non constructible.
Monsieur [G] [J] [C] [T] s’y oppose. Il dit suivre un traitement régulier pour des problèmes hormonaux et avoir subi trois opérations chirurgicales en 2012, 2016 et 2023.
Concernant sa situation, il indique avoir été licencié en juillet 2021, bénéficier d’indemnités France travail et pourra faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 65 ans (âge légal en Suisse).
L’époux explique que l’appartement loué par sa femme est une location de complaisance orchestrée avec son amant : il dit qu’elle loue un appartement mais vit avec son amant, au regard du faible montant de ses factures. Il conteste les dires de son épouse concernant sa carrière : il soutient qu’elle a travaillé la plupart du temps durant le mariage, y compris en Suisse, et qu’elle n’a jamais sacrifié sa carrière au profit de la famille.
Enfin, il précise avoir financé seul l’intégralité des biens constituant la communauté dont va bénéficier sa femme, qu’il y a investi la somme de 257.240 CHF, provenant de son deuxième pilier, et profitant également à son épouse par moitié, et qu’il lui a constitué une assurance-vie d’un montant de 135.000 CHF.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 61 ans pour Madame [R] [H] épouse [T] et de 64 ans pour Monsieur [G] [J] [C] [T] et qu’elles ont connu 34 années de vie commune pendant le mariage au 1er juillet 2022. L’ancien domicile conjugal était un bien commun, il a été vendu 699.000 €, et le produit de la vente, soit 385.266,23 €, est consignée chez le Notaire. Le prêt immobilier a été soldé par la vente, de même que le crédit consommation Carrefour, et les époux ont chacun perçus 25.000 € chacun en avance de leurs droits dans la liquidation.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [R] [H] épouse [T] a été licenciée en mars 2023 et que son nouveau CDI, de fin juin 2024, a pris fin en octobre 2024 (rupture de la période d’essai de la part de l’employeur). Elle fournit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, qui indique un revenu mensuel de 1.981 €, et son cumul net imposable de septembre 2024 mentionne un revenu mensuel de 1.946 CHF, pour environ 3 mois travaillés, soit 2.102 € avec un taux de change de 1.08. Par courrier de France Travail du 22 novembre 2024, elle justifie avoir été inscrite en tant que demandeuse d’emploi depuis le 25 mai 2024, et pouvoir encore prétendre à 80 allocations journalières de 36,23 euros bruts par jour soit 1.086,9 € bruts pour un mois de 30 jours et 1.123,13 € bruts pour un mois de 31 jours. France Travail AUVERGNE-RHONE-ALPES a versé la somme de 8.423,94 € à l’épouse entre le 1er mars 2024 et le 03 février 2025, dont 1.104,22 € le 02 janvier 2025 et 1.087,17 € le 03 février 2025. Au 31 janvier 2025, elle ne pouvait prétendre qu’à plus que 7 allocations journalières.
Elle produit un justificatif de virement émis auprès de « [U] [Y] [M] » le 28 février 2025 pour le paiement de son loyer, d’un montant de 1.000 €. Sur le partage des charges de l’épouse, Monsieur [G] [J] [C] [T] produit un rapport de détective privé déjà produit lors de l’audience d’orientation que le juge aux affaires familiales avait considéré comme insuffisant pour caractériser un concubinage. L’épouse produit, également, une attestation sur l’honneur de Monsieur [A] [W] qui déclare occuper seul son logement. Il est apporté la preuve qu’ils vivent dans le même immeuble mais que l’épouse dispose du logement 234 et Monsieur [A] [W] du 233.
Elle justifie percevoir une aide financière de la part de ses enfants (virement de 500 € de la part de [L] en avril et juin 2024 ; virement de 300 € de la part de [E] en juin 2024), et avoir emprunté 5.000 € auprès de Monsieur [A] [W] le 03 décembre 2025 au regard de la reconnaissance de dette établie entre eux.
Concernant sa carrière, elle a validé 50 trimestres sur 169 en France, au 1er janvier 2022 soit à l’âge de 57 ans. Il est remarqué une absence d’activité professionnelle en France, et donc de cotisation à la retraite française de 1988 (année du mariage) à 1992 inclus puis de 1997 à 2015 inclus. Pour ses années de carrière en France, il est indiqué qu’elle était au chômage de 1993 à 1996 et qu’elle a eu différents emplois entre 2016 et fin 2021. Madame [R] [H] épouse [T] fournit quelques certificats et contrats de travail en Suisse, durant le mariage :
— SARCEM Equipement SA, Genève, du 03/01/1990 au 14/05/1993,
— CDI au Laboratoire MONNIER & SPOERRI SA, Genève, à compter du 22 juin 1998, sans qu’il soit précisé quand ce contrat a pris fin,
— Contrat journalier pour un remplacement en tant que secrétaire médicale à La Tour Réseau de Soins, Genève, avec une date d’entrée le 19 février 2013,
— Réceptionniste Fitness/ Wellness auxiliaire, Genève, du 09 janvier 2016 au 24 avril 2016,
Il ressort du CV de l’épouse fournit par Monsieur [G] [J] [C] [T] que, de 1999 à 2012, elle était « gestionnaire familiale à plein temps : organisation et gestion complète de la vie familiale, des agendas et des budgets ».
Elle produit son estimation retraite française au 1er janvier 2022, selon laquelle, en cas de départ à la retraite au plus tôt à l’âge de 62 ans, au 1er octobre 2026, avec 54 trimestres, elle percevra 149,72 € bruts par mois de pension de retraite ; et en cas de départ à la retraite à l’âge du taux plein automatique, à 67 ans, au 1er octobre 2031, avec 54 trimestres, elle percevra 268,80 € bruts par mois de pension de retraite. Son estimation de rentre de vieillesse mensuelle suisse (AVS, 1er pilier), s’élève à 315 CHF par mois au 1er octobre 2029.
Les avoirs de vieillesse Madame [R] [H] épouse [T] (2ème pilier), sont de 1.923 CHF en janvier 2022.
L’épouse dispose d’une assurance vie de 135.749 CHF disponible au 1er décembre 2024.
Enfin, elle fournit un certificat médical daté de septembre 2022, lequel indique que l’épouse présente une fragilité émotionnelle et physique. Elle dit avoir encore une santé fragile mais n’en apporte pas la preuve.
Monsieur [G] [J] [C] [T] a été licencié en 2021. Il justifie par relevés de France Travail avoir perçu une ARE de :
— 4.424 € nets en avril 2024 ;
— 4.649 € nets en mai 2024 ;
— 4.499 € nets en juin 2024 ;
— 4.704 € nets en juillet 2024 ;
— 4.704 € nets en août 2024 ;
— 4.553 € nets en septembre 2024 ;
— 4.704 € nets en octobre 2024.
Il ressort également de ces relevés que Monsieur [G] [J] [C] [T] sera bénéficiaire d’une ARE de 208,18 € bruts par jours jusqu’au 31 mars 2028 soit 6.245 euros bruts pour un mois de 30 jours et 6.453,58 euros bruts pour un mois de 31 jours.
Il convient de relever que Monsieur [T] [G] ne produit toujours pas d’avis d’imposition, de sorte qu’il ne permet pas à la présente juridiction de connaître la réalité de son revenu annuel net imposable. De même, il ne fournit aucun relevé de carrière.
Il verse 109,81 €/mois de cotisation prévoyance et santé, selon son avis d’échéance 2024. Il justifie d’un loyer de 1.523 € par mois selon quittance de loyer, et devoir quitter son logement au plus tard le 19 juin 2025. Il dit effectuer des demandes de logements sociaux, toutefois les justificatifs fournis datent de novembre 2023.
Son estimation de rentre de vieillesse mensuelle suisse (AVS, 1er pilier), s’élève à 2.173 CHF par mois au 1er mai 2026. Les avoirs de vieillesse de Monsieur [G] [J] [C] [T] (2ème pilier), sont de 339.604 CHF au 31 juillet 2021. Il avait déjà liquidé ses avoirs de prévoyance en 2009 à hauteur de 257.240 CHF, fonds qui sont tombés dans la communauté.
Il justifie d’un compte courant sur lequel se trouvaient 4.317 € en novembre 2023 et d’un compte privé sociétaire en suisse, dont le relevé n’est pas daté, et sur lequel se trouvent 37,49 CHF. L’époux dispose d’une assurance vie de 91.805 CHF, disponible au 1er décembre 2027. Madame [R] [H] épouse [T] apporte la preuve, que son mari dispose d’une seconde assurance vie à son nom de 105.979 CHF disponible le 1er décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [G] [J] [C] [T] a reçu une donation en 2001 de 100.000 CHF de son père, versé à la communauté. Ainsi, une récompense lui sera dû à la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, Madame [R] [H] épouse [T] produit une estimation immobilière du patrimoine propre de l’époux, qui déclare que la maison + le terrain attenant de 1.600 m² est estimé à 1.000.000 € et que le terrain constructible de 3.000 m² vaut 1.500.000 € (avec un prix au m² de 500 €). La valeur des 3/8ème en nue-propriété est estimée à 937.500 €. L’époux conteste cette estimation mais ne produit aucune estimation contradictoire.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité au détriment de l’épouse qui a des ressources plus faibles que son mari. Il est apporté la preuve, par l’époux d’ailleurs, que Madame [R] [H] épouse [T] a été femme au foyer de 1999 à 2012, qu’elle a donc arrêté de travailler et s’est occupée des deux enfants communs issus du couple, pendant que Monsieur [G] [J] [C] [T] se consacrait à sa carrière (celui-ci percevait des revenus annuels supérieurs à 100.000 € durant le mariage). Par ailleurs, il ressort de éléments que Madame [R] [H] épouse [T] a perdu le niveau de vie que les revenus et le patrimoine de son époux lui permettaient d’entretenir ; que si en tout état de cause la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’égaliser les fortunes, elle doit pour autant permettre d’éviter qu’un des époux soit plus affecté que l’autre par le divorce. De plus, la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties doit tenir compte d’un avenir prévisible qui est plutôt obéré pour Madame [R] [H] épouse [T], au regard de son âge. Enfin, la vie commune durant le mariage a été relativement longue 34 années.
Le montant de la prestation compensatoire est, néanmoins, à nuancer au regard du fait que l’épouse aura la possibilité de saisir le Juge suisse pour réclamer la moitié du deuxième pilier de son époux (et inversement) compte tenu de la nouvelle législation suisse applicable depuis le 01 janvier 2017 et qu’elle dispose d’une assurance-vie conséquente, outre un patrimoine commun.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [R] [H] épouse [T] d’une prestation compensatoire d’un montant de 150.000 €.
L’épouse sollicite la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire.
L’article 1079 du Code de procédure civile dispose que « La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »
En l’espèce, il est apporté la preuve que l’absence d’exécution provisoire de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour l’épouse en cas de recours sur celle-ci (la prestation compensatoire) : elle ne dispose d’aucune situation professionnelle, ses allocations journalières France Travail ont pris fin, et elle justifie d’un loyer dont le montant est important.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 50.000 €.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [R] [H] épouse [T] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [J] [C] [T] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [H] épouse [T], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Février 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 Janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [G] [J] [C] [T]
Né le 27 Avril 1961 à CHENE-BOUGERIES (SUISSE)
ET DE
Madame [R] [H]
Née le 04 Septembre 1964 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160)
Mariés le 14 mai 1988 à SAINT GENIS POUILLY (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [R] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [G] [J] [C] [T] à verser à Madame [R] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil , avec exécution provisoire à hauteur de 50.000 €,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,
Déboute Monsieur [G] [J] [C] [T] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce au 07 juillet 2022,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Déboute Madame [R] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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