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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 21/10574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/10574
N° Portalis 352J-W-B7F-CU276
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1570
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R] [J] [W]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2024 par mise à disposition au greffe. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 05 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Z] veuve [W] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 4 septembre 2020, ses deux enfants, issus de son union avec son conjoint prédécédé, séparé de biens, Madame [A] [W] et Monsieur [X] [W].
Par testament du 30 janvier 2001, ouvert en l’étude de Maître [E] [N] le 4 septembre 2020, elle a légué à ses deux enfants à parts égales le bénéfice de l’ensemble de ses contrats d’assurances souscrits auprès de la [24].
Par acte notarié du 25 septembre 2014, elle avait également donné en avancement de part successorale à ses deux enfants la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 19], se réservant l’usufruit.
Il dépend notamment de la succession de Madame [D] [Z] veuve [W] une maison à [Localité 22], des liquidités et un véhicule.
Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession avec son frère, Madame [A] [W] l’a, par exploit d’huissier du 26 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, Madame [A] [W] demande au tribunal de :
VOIR le Tribunal ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [Z] Veuve [W] décédée à Paris 20ème le [Date décès 4] 2020, cette succession n’ayant pu être réglée de manière amiable,DESIGNER Maître [T] [L] de l’Etude « [E] GAGNIER-Jean-[V] [L], [B] [O] [I], [Y] [G] demeurant [Adresse 3] de Notaire judiciaire en charge des opérations de partage de la succession de [D] [Z],A défaut,
VOIR le Tribunal désigner un Notaire par le Président de la [15] PARIS avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage,DIRE que le Notaire commis aura également pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de Madame [D] [Z] Veuve [W] et Monsieur [J] [W] au visa de l’article 815 du Code Civil et portant sur le bien immobilier [Adresse 7] à PARIS et sur le terrain sis à PUISEUX EN BRAY ainsi que sur la maison [Adresse 1] à PUISEUX EN BRAY,DIRE ET JUGER que le Notaire commis aura pour mission de déterminer avec l’aide d’un sapiteur dans quelle mesure un partage des biens est possible en nature, avec la constitution de lots de valeur à peu près équivalente, à charge de soultes éventuelles les plus minimes possibles,DIRE ET JUGER au cas où ces immeubles seraient impartageables en nature, qu’il y aura lieu d’ordonner leur licitation préalablement au partage, sur la mise à prix fixée par le sapiteur que le notaire aura la faculté de s’adjoindre,[16] que le Notaire commis aura pour mission de reconstituer l’actif en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17],DIRE que le Notaire devra :reconstituer les masses partageables en opérant toutes les réductions et rapports nécessaires ou nécessités par les circonstances et ce, avec l’aide de tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers et établir les comptes d’administration entre eux, Etablir notamment à l’issue de ces opérations les actes suivants concernant la succession de [D] [Z] la déclaration de succession et plus généralement tous actes qu’il jugera nécessaire d’établir ainsi que tous actes rectificatifs,Déterminer et liquider les droits des parties, acquitter les droits de succession complémentaires éventuels ou demander le remboursement de tous droits,Solliciter auprès de l’Administration fiscale le paiement différé des droits de succession et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard éventuel,Procéder au partage judiciaire entre les héritiers de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers indivis entre eux ou soumis à un démembrement.Dire que le notaire devra également procéder à l’allotissement des biens meubles avec l’aide d’un commissaire-priseur de son choix pour constituer des lots d’égale valeur, afin qu’à défaut d’accord sur les attributions il soit procédé au tirage au sort des lots entre les indivisaires,DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [Z] Veuve [W] décédée à Paris 20ème le [Date décès 4] 2020,DESIGNER Maître [C] [U] de l’Étude [P] et Associés, notaire demeurant [Adresse 12] comme étant charge des opérations de partage de la succession de [D] [Z], à défaut tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission :De procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de [D] [Z] portant sur le bien immobilier [Adresse 8] et ainsi que sur la maison sis [Adresse 1] à PUISEUX EN BRAYE,De déterminer dans quelle mesure un partage des biens est possible en nature, avec la constitution de lots de valeur équivalente, à charge de soultes éventuelles les plus minimes possibles,Rédiger l’état liquidatif,Au cas où ces immeubles ne seraient pas partageables en nature, qu’il y aura lieu d’ordonner leur licitation préalablement au partage, sur la mise à prix fixée par le sapiteur que le notaire aura la faculté de s’adjoindre ?Reconstituer l’actif de la succession de [D] [Z] notamment en demandant aux parties de déclarer les biens, notamment les bijoux de [D] [Z], en leur possession faisant partie de l’indivision et en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17],Se faire communiquer l’inventaire réalisé le 16 mars 2021 sous l’égide de Maître [E] [N],Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers et établir les comptes d’administration entre eux,Reconstituer les masses partageables en opérant toutes les réductions et rapports nécessaires ou nécessités par les circonstances et ce, avec l’aide de tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner,Établir notamment à l’issue de ces opérations les actes suivants concernant la succession de [D] [Z] :La déclaration de successionPlus généralement tous actes qu’il jugera nécessaire d’établir ainsi que tous actes rectificatifsDéterminer et liquider les droits des parties, acquitter les droits de succession complémentaires éventuels ou demander le remboursement de tous droits,Solliciter auprès de l’Administration fiscale le paiement différé des droits de succession et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard éventuels,Procéder au partage judiciaire entre les héritiers de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers indivis entre eux ou soumis à un démembrement,Procéder à l’allotissement des biens meubles avec l’aide d’un commissaire-priseur de son choix pour constituer des lots d’égale valeur, afin qu’à défaut d’accord sur les attributions il soit procédé au tirage au sort des lots entre les indivisaires,De procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de [J] [W] sur le terrain sis [Adresse 9] à PUISEUX EN BRAYE et sur les meubles relevant de cette indivision ;DESIGNER un Magistrat du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage,DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025,elle a été prorogée au 05 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
En particulier, les demandes suivantes ne donneront pas lieu à mention au dispositif :
« DIRE ET JUGER que le Notaire commis aura pour mission de déterminer avec l’aide d’un sapiteur dans quelle mesure un partage des biens est possible en nature, avec la constitution de lots de valeur à peu près équivalente, à charge de soultes éventuelles les plus minimes possibles », « DETERMINER dans quelle mesure un partage des biens est possible en nature, avec la constitution de lots de valeur équivalente, à charge de soultes éventuelles les plus minimes possibles », « REDIGER l’état liquidatif », « PROCEDER au partage judiciaire entre les héritiers entre l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers indivis entre eux ou soumis à un démembrement », « DIRE que le notaire devra procéder à l’allotissement des biens meubles avec l’aide d’un commissaire-priseur de son choix pour constituer des lots d’égale valeur, afin qu’à défaut d’accord sur les attributions, il soit procédé au tirage au sort des lots entre les indivisaires », ces demandes ne constituant qu’un rappel des articles 1368 et suivants du code de procédure civile et de la mission du notaire commis, outre qu’aucune demande de licitation motivée par l’impossibilité d’ordonner le partage en nature n’est sollicitée, « DIRE ET JUGER au cas où ces immeubles seraient impartageables en nature, qu’il y aura lieu d’ordonner leur licitation préalablement au partage, sur la mise à prix fixée par le sapiteur que le notaire aura la faculté de s’adjoindre », cette demande n’étant pas déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais simplement éventuelle, outre que le montant de la mise à prix n’est pas précisé, « DIRE que le Notaire devra reconstituer les masses partageables en opérant toutes les réductions et rapports nécessaires ou nécessités par les circonstances et ce, avec l’aide de tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner », à défaut de précision sur la libéralité qui doit être réduite, outre qu’il n’appartient pas au notaire commis de procéder d’office aux réductions éventuelles mais aux parties de former leurs demandes et le cas échéant, de contester les éléments retenus par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif,« DIRE que le Notaire devra :Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers et établir les comptes d’administration entre eux (…),Déterminer et liquider les droits des parties », cette demande ne constituant qu’un rappel de la mission légale du notaire commis.
Sur le partage judiciaire
Les parties s’accordent pour demander le partage judiciaire de la succession de Madame [D] [Z] veuve [W] mais également de l’indivision portant sur l’appartement situé [Adresse 25] à [Localité 19] et de celle portant sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 22] dépendant de la succession de leur défunt père. Elles sont en désaccord sur la désignation du notaire commis.
A l’audience, interrogé par le tribunal sur l’impossibilité d’ordonner judiciairement un partage partiel de la succession de son père, Monsieur [X] [W] précise que sa demande de « procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de [J] [W] sur le terrain sis [Adresse 9] à PUISEUX EN BRAYE et sur les meubles relevant de cette indivision » doit s’interpréter en une demande de partage de la succession de Monsieur [J] [W].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En outre, l’article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Enfin, l’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
De la succession de Madame [D] [Z] veuve [W],De la succession de Monsieur [J] [W], Du régime matrimonial ayant existé entre eux, les époux ayant pu disposer de biens communs nonobstant l’existence d’un régime de séparation de bien,De l’indivision portant sur l’appartement situé [Adresse 25] à [Localité 19].
En effet, le terrain à [Localité 23], dont Madame [A] [W] demande le partage, dépend de la succession de Monsieur [J] [W], tel qu’il résulte de l’attestation immobilière du 13 mai 1988 versée en défense, de sorte que le partage partiel n’étant pas possible judiciairement, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [J] [W]. Il appartient aux parties de communiquer ultérieurement au notaire commis l’acte de notoriété de Monsieur [J] [W], qui n’a pas été produit dans le cadre de la présente instance.
Il convient d’ordonner le partage unique de ces indivisions, qui concernent les mêmes indivisaires, conformément à l’article 840-1 du code civil, de sorte que compte tenu de l’existence de plusieurs biens immobiliers, le partage en nature pourrait être envisagé.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [K] [F], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il n’y a donc pas lieu de dire que le notaire commis aura pour mission de se faire communiquer l’inventaire réalisé le 16 mars 2021 sous l’égide de Maître [E] [N],
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Il n’y a pas lieu dès lors de DIRE ET JUGER que le Notaire commis aura pour mission de reconstituer l’actif en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17] ». En particulier, les parties et notamment Madame [A] [W] qui formule cette demande, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au [17] sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritière munie de la saisine en application de l’article 724 du code civil, Madame [A] [W] peut demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
De même, il n’appartient pas au notaire commis « d’établir la déclaration de succession et plus généralement tous les actes qu’il jugera nécessaire d’établir ainsi que tous les actes rectificatifs », « d’acquitter les droits de succession complémentaires éventuels ou demander le remboursement de tous droits », « de solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard éventuels », le notaire commis n’étant pas administrateur de la succession mais chargé d’établir un projet d’état liquidatif, de sorte que ces demandes des parties seront également rejetées.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de Monsieur [X] [W] de « reconstituer l’actif de la succession de [D] [Z] notamment en demandant aux parties de déclarer les biens, notamment les bijoux de [D] [Z], en leur possession faisant partie de l’indivision et en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17] »
Monsieur [X] [W] souhaite que le notaire commis ait pour mission de reconstituer l’actif de la succession de Madame [D] [Z] en demandant aux parties de déclarer les biens et notamment les bijoux de la défunte en leur possession et en interrogeant tout détenteur de fonds ainsi que le fichier [17].
Madame [A] [W] soutient que son frère allègue sans preuve qu’elle serait en possession de bijoux ayant appartenu à leur mère. Elle précise que les seuls bijoux existant au jour du décès ont fait l’objet d’une expertise le 8 octobre 2020, outre qu’elle a déjà rapporté à la succession de sa mère un solitaire que celle-ci avait toujours eu l’intention de lui offrir.
En l’espèce, la demande de Monsieur [X] [W] n’apparaît pas constitutive d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [X] [W] ne sollicite pas explicitement le rapport par sa sœur de biens indivis à la succession de leur mère ni ne précise la liste des biens indivis à rapporter.
A titre surabondant, le tribunal observe qu’il verse aux débats une pièce n°5 intitulée « Bijoux manquants succession [D] [W] » qui consiste en un tableau comportant des photographies non datées de bijoux portés par une personne qui ne peut être identifiée. Il ne démontre donc pas que ces bijoux d’une part appartenaient à sa mère, et d’autre part existaient encore au moment du décès, ce d’autant plus qu’il a lui-même informé le notaire initialement en charge de la succession du vol par effraction survenu dans la maison de sa mère à [Localité 22] le 31 août 2023, tel qu’il en justifie lui-même par la communication de sa pièce n°21.
Madame [A] [W] admet quant à elle avoir à sa disposition des bijoux dépendant de la succession de sa mère qui ont fait l’objet d’une expertise le 24 juin 2020 sur la base d’un inventaire établi le 11 décembre 2018 à la demande de l’association de protection sociale et juridique de l’Oise, désignée en qualité de tuteur de la défunte par jugement du 11 octobre 2018 du juge des tutelles de [Localité 14]. Elle reconnaît aussi disposer du solitaire de sa défunte mère, lequel a fait l’objet d’une expertise le 15 février 2021 qu’elle verse également aux débats.
Ainsi, le fait que Madame [A] [W] soit en possession de biens indivis, détaillés dans l’expertise du 24 juin 2020, n’empêche pas le notaire commis, informé de l’existence de ces biens dépendant de la succession de Madame [D] [W], de composer les lots à répartir sur la base de cette évaluation, Madame [A] [W] ne contestant pas dans ses écritures le caractère indivis de ces biens.
Le tribunal entend enfin rappeler qu’il appartient aux parties de remettre au notaire commis tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’il n’entre pas dans la mission du notaire commis d’effectuer des investigations bancaires, notamment par le biais du fichier [17], tel qu’évoqué précédemment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [X] [W] de dire que le notaire commis devra « reconstituer l’actif de la succession de [D] [Z] notamment en demandant aux parties de déclarer les biens, notamment les bijoux de [D] [Z], en leur possession faisant partie de l’indivision et en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17] ».
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Interprète la demande de Monsieur [X] [W] de « procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de [J] [W] sur le terrain sis [Adresse 9] à [Localité 21] et sur les meubles relevant de cette indivision » en une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [W],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
De la succession de Madame [D] [Z] veuve [W],De la succession de Monsieur [J] [W], Du régime matrimonial ayant existé entre eux, De l’indivision portant sur l’appartement situé [Adresse 25] à [Localité 19],
Ordonne le partage unique des indivisions susvisées,
Désigne pour y procéder Maître [K] [F], notaire à [Localité 18], [Adresse 5],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’acte de notoriété de Monsieur [J] [W],
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par les parties dans la proportion de leurs droits indivis, au plus tard le 5 mai 2025,
Rejette la demande de Madame [A] [W] de « DIRE ET JUGER que le Notaire commis aura pour mission de reconstituer l’actif en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17] »,
Rejette les demandes des parties de :
« DIRE que le notaire devra (…)
Etablir notamment à l’issue de ces opérations les actes suivants concernant la succession de [D] [Z] la déclaration de succession et plus généralement tous actes qu’il jugera nécessaire d’établir ainsi que tous actes rectificatifs, (…)Acquitter les droits de succession complémentaires éventuels ou demander le remboursement de tous droits,Solliciter auprès de l’Administration fiscale le paiement différé des droits de succession et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard éventuel »,
Rejette la demande de Monsieur [X] [W] de dire que le notaire commis aura pour mission de « Reconstituer l’actif de la succession de [D] [Z] notamment en demandant aux parties de déclarer les biens, notamment les bijoux de [D] [Z], en leur possession faisant partie de l’indivision et en interrogeant tout détenteur de fonds, sans que le secret professionnel puisse lui être posé ainsi que le fichier [17] »
Dit n’y avoir lieu de dire que le notaire commis aura pour mission de se faire communiquer l’inventaire réalisé le 16 mars 2021 sous l’égide de Maître [E] [N],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 20 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Ecarte l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 18] le 05 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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