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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 20/08554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/08554 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNJB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [P] [B] de la SELARL [B] – LE GLEUT – 42
Maître [D] [H] de la SELARL C&S AVOCATS – 1246
Maître [J] [M] – 268
Maître [U] [T] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Maître [G] [X] de la SELARL PVBF – 704
Maître [N] [Z] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [S] [C] de la SELARL [F] [R] ORSI [C] – 680
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, et Maître Laurent JACQUEMOND COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. CONSTRUCTION CONSEIL BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RCP et RCD de la société CONSTRUCTION CONSEIL BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [E]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. THERMI CHAPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. GC ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société THERMI CHAPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [Y] épouse [E]
née le 25 Février 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
En juin 2017, madame [W] [Y] et monsieur [A] [E] ont acquis un terrain sur la commune d'[Localité 10] (69), en vue d’y édifier une maison d’habitation.
Ils ont confié à la société anonyme UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE (ci-après “société UTPM”) l’exécution de travaux de marbrerie, en ce compris des aménagements intérieurs et extérieurs, selon devis établi le 20 juillet 2018.
Arguant le non-paiement du solde de travaux, la société UTPM a fait assigner monsieur [E] et madame [Y] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier en date du 19 novembre 2020, aux fins, pour l’essentiel, de les voir condamnés à lui payer une créance de 113.785,08 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019, et à l’indemniser à hauteur de 3.000,00 euros pour résistance abusive.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/8554.
Dans le cadre de l’instruction, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [K] [I] par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022.
Eu égard à la participation de la société par actions simplifiée GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN à l’acte de construction, la société UTPM l’a également fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2022, aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
L’instance, enrôlée sous le numéro répertoire général 22/8469, a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2022.
La société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN a elle-même appelé en cause la société anonyme AXA FRANCE IARD, son assureur, par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2023. La procédure afférente, numérotée 23/00786 au répertoire général, a pareillement été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2023.
Selon ordonnance rendue le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE, a étendu la mission de monsieur [I] à deux nouveaux désordres, a rejeté le surplus des demandes d’extension formées par madame [Y] et monsieur [E], avant de proroger le délai du dépôt du rapport au 31 décembre 2023. Puis, aux termes d’une nouvelle ordonnance en date du 18 décembre 2023, les opérations d’expertise judiciaires susvisées ont été rendues communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle GC ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN.
La société GC ARCHITECTURE INTERIEURE a appelé en garantie la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT et son assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ par assignation signifiée le 23 avril 2024. La jonction de cette nouvelle procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/03699 est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2024.
En conséquence, la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT a exercé un recours en garantie à l’encontre de la société à responsabilité limitée THERMI CHAPE et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE par actes de commissaire de justice signifiés le 5 septembre 2024. L’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07400 a été jointe le 2 décembre 2024.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment :
déclaré les opérations d’expertise judiciaires confiées à monsieur [K] [I] par ordonnance du 28 février 2022 communes et opposables à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT, son assureur la société anonyme ABEILLE IARD & SANTÉ SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, la société à responsabilité limitée THERMI CHAPE et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;étendu la mission de monsieur [K] [I] à des investigations complémentaires.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société UTPM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
enjoindre à la SASU GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN de produire aux débats les comptes-rendus de suivi de chantier, intitulés « Comptes-rendus Benichou » numérotés 5 – 8 – 9 – 27 – 34,assortir l’injonction d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant celui de la décision à intervenir,condamner la SASU GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 142, 138, 139 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
débouter la société UTPM de sa demande de communication de pièces,condamner la société UTPM à verser à la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société UTPM aux dépens du présent incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
constater que la demande de production de pièces sous astreinte n’est pas dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, recherchée en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION CONSEIL BÂTIMENT, statuer ce que de droit sur la demande de production de pièces sous astreinte, réserver les dépens du présent incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Selon l’article 138, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
Il est également constant qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce, la société UTPM sollicite la communication sous astreinte par la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN des comptes-rendus numérotés 5, 8, 9 27 et 34 au motif qu’ils seraient “d’une particulière importance pour éclairer les parties et le Tribunal dans le cadre du débat au fond, mais également dans le cadre de la mesure d’instruction en cours d’exécution.”
La société UTPM n’explique toutefois pas en quoi ils lui apparaissent essentiels à la poursuite des opérations d’expertise (ce d’autant plus que le dépôt du rapport définitif est intervenu le 16 décembre 2025) et à la résolution du litige par le Tribunal amené à statuer au fond à l’issue de l’instruction. Monsieur l’Expert judiciaire ne mentionne d’ailleurs pas dans le pré-rapport communiqué le 7 novembre 2025 avoir été empêché de mener convenablement la mission confiée en raison d’un défaut de communication des comptes-rendus de chantier par la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN. Il s’avère, en outre, à la lecture des autres comptes-rendus de suivi de chantier produits par les parties que la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN a veillé à reprendre les observations de suivi antérieures dans chaque nouveau compte-rendu, facilitant ainsi l’analyse chronologique du déroulement des travaux litigieux.
En outre, les messages électroniques versés au débat par la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN questionnent l’existence même des comptes-rendus. En effet, il résulte de leur étude que la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN a pu notamment indiquer par courrier électronique du 25 octobre 2018, concomitamment avec la transmission du compte-rendu du 24 octobre 2018, qu’elle avait planifié “une prochaine réunion dans les 15 jours qu’il faudra confirmé avec Maison Février si elle est nécessaire”. Il s’en déduit que les points de suivi chantier annoncés d’une réunion à l’autre n’ont possiblement pas été systématiquement maintenus, ce qui pourrait expliquer les erreurs de numérotation évoquées par la société GC ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN.
Il convient, en conséquence, de débouter la société UTPM de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
L’équité requiert, par ailleurs, de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de communication sous astreinte des comptes-rendus de suivi de chantier numérotés 5, 8, 9, 27 et 34 formée par la société anonyme UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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