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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52D
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10260 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
DÉFENDERESSE :
S.A. EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne ILEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [R] (pouvoir en date du 12/05/2022)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2024, la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE a fait dénoncer à Monsieur [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC NORD OUEST le 5 juillet 2024, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2023.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2024, Monsieur [G] a fait assigner la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 9 mai 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [G] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2024,
— Ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de la partie adverse,
— Condamner la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause,
— Débouter la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] de ses demandes,
— Condamner la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] à lui payer 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes en nullité et mainlevée, Monsieur [G] fait valoir tout d’abord que la défenderesse ne justifierait d’aucun titre exécutoire puisque l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle est fondée la saisie contestée n’a pas été rendue au bénéfice de cette dernière mais au bénéfice de la “SA ILEO”. Il ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer n’indique pas le numéro de SIRET de la société bénéficiaire du titre de sorte qu’il est impossible de s’assurer que la dénomination “SA ILEO” correspondrait à la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6]. Monsieur [G] ajoute à titre de moyen subsidiaire que le décompte de saisie serait irrégulier. A titre plus subsidiaire, le demandeur soutient que sa situation financière justifierait l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois.
La société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [G] à l’exception de sa demande de délai.
En réponse aux conclusions adverses, la SA EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] fait tout d’abord valoir qu’ILEO constitue sa dénomination commerciale. La défenderesse conteste par ailleurs l’existence des irrégularités alléguées du procès-verbal de saisie-attribution. Enfin, la SA EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [G].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie du 5 juillet 2024 et en mainlevée ainsi que la demande indemnitaire de Monsieur [G].
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Il y a lieu d’examiner successivement les deux moyens de contestation de Monsieur [G].
Sur le défaut allégué de titre exécutoire.
Sur ce point, il doit effectivement être constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2023 a été rendue au bénéfice de la “SA ILEO” et non à celui de la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6].
Néanmoins, il est jugé constamment que le juge de l’exécution a compétence pour interpréter le titre exécutoire, y compris s’agissant de l’identité des parties (voir notamment : cour de cassation, chambre civile 2, 6 novembre 2008, 07-18465).
Or, en l’espèce, la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE démontre en versant un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lille que la dénomination “ILEO” constitue son nom commercial. Par ailleurs, Monsieur [G] qui répond dans ses conclusions à la défenderesse concernant ses absences lors des relevés de compteur ne conteste aucunement sa relation contractuelle avec la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6].
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] est le bénéficiaire de l’injonction de payer du 10 février 2023. Ce moyen ne permet donc pas de faire droit aux demandes de Monsieur [G].
Sur l’irrégularité alléguée du décompte.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que le décompte figurant à l’acte de saisie serait irrégulier.
Le demandeur prétend en premier lieu que la ligne “Droit de recouvrement Droit proportionnel 128 (A.444-31)” ne serait pas suffisamment intelligible. Or force est de constater que cette ligne renvoie explicitement au droit proportionnel dû par le débiteur en vertu de l’article A444-31 du code de commerce.
Ensuite, le demandeur reproche au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir précisé le détail des frais revendiqués au titre de la ligne “frais d’exécution”, si bien qu’il ne pourrait être vérifié le caractère justifié de ces frais. Cependant, si l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige la mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, cet article n’impose pas la mention d’un détail des frais.
Par ailleurs, Monsieur [G] prétend qu’une somme de 4,20 euros au titre d’un mois d’intérêts serait revendiquée à tort. Or la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois est explicitement prévue par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [G] fait valoir à juste titre que l’acte de saisie ne pouvait prévoir de provision au titre des actes d’exécution à venir dans le cadre de la mesure de saisie (dénonciation du procès-verbal de saisie, certificat de non contestation et sa signification, mainlevée).
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que seule l’absence d’un décompte peut être sanctionnée par la nullité de l’acte de saisie, et non sa seule irrégularité.
La saisie-attribution litigieuse n’aurait vocation qu’à être diminuée du montant des provisions injustifiées. Néanmoins, compte tenu de la somme pour laquelle la saisie est susceptible d’être fructueuse (277,50 euros) laquelle est déjà insusceptible de couvrir les sommes réellement dues, le cantonnement de la saisie n’apparaît pas nécessaire.
Il est précisé que le fait que ces frais d’exécution ne pouvaient pas être revendiqués dans l’acte de saisie-attribution du 5 juillet 2024 ne signifie pas pour autant que les frais de ces actes, à supposer qu’ils aient été effectivement délivrés, ne sont pas à la charge de Monsieur [G]. En effet, compte tenu du rejet de la contestation de Monsieur [G] qui sera prononcé l’ensemble des frais relatifs à la saisie-attribution litigieuse sont à la charge de ce dernier en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de moyen de contestation pertinent, les demandes en nullité et mainlevée seront en effet rejetées.
La saisie-attribution litigieuse étant jugée régulière, il y a également lieu de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [G] au titre de l’abus de saisie.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, les délais de paiement ne sont susceptibles d’être octroyés que s’agissant de la partie de la dette dépassant les sommes déjà acquises au créancier par l’effet de la saisie litigieuse (277,50 euros).
Concernant le reste de la dette, la société EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] fait valoir son accord avec la demande formulée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tel qu’il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] qui succombe en sa contestation sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [G] qui succombe en sa contestation sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 5 juillet 2024 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [N] [G] ;
AUTORISE Monsieur [N] [G] à se libérer de sa dette résiduelle après effet attributif des sommes saisies dans le cadre de la saisie du 5 juillet 2024 en 23 mensualités de 25 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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