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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 23/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03331 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5YR
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE / [M] [K], [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors des débats,
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [M] [K], [B] [O]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 20]
représenté à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Laurent GAY, avocat au barreau de Marseille
CRÉANCIERS INSCRITS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 19]
sise [Adresse 1]
non représentée par un avocat
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [M] [K], [B] [O] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 11 Mai 2023 et publié le 22 Juin 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15] volume 2023S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 22], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 12], cadastrés Section A N°[Cadastre 9] pour lha 6a 4ca, N°[Cadastre 10] pour 90ca, N°[Cadastre 11] pour 8a 20ca, N°[Cadastre 14] pour 11 a 42ca, N°[Cadastre 2] pour 50a 79ca, N°[Cadastre 3] pour 1 lca, N°[Cadastre 4] pour 53ca, N°[Cadastre 7] pour 2ha 50a 81ca, N°[Cadastre 6] pour 28a 70ca comprenant :
PREMIER [Localité 17] DE BATIMENT
— Rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine, une buanderie chaufferie, une salle de bain, deux WC et un atelier, une cave, deux dégagements, deux remises, deux débarras.
— Au premier étage : un pallier, trois chambres, un dressing, deux salles d’eau, un WC, un renier, un dégagement ainsi qu’une partie bureau, composée de cinq bureaux, deux ateliers et une loggia.
La surface loi carrez totale est de 148.54 m2.
La partie habitation est actuellement occupé par les propriétaires.
DEUXIEME [Localité 17] DE BÂTIMENT
— Un appartement de type T2 d’une superficie de 30.98 m2 composée d’une pièce principale, d’une chambre et d’une salle d’eau. Ce bien est occupé par la fille des propriétaires.
— Un appartement de type T3 côté Nord-Ouest d’une superficie de 63.93 m2, composé d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine, d’un cellier, d’une salle d’eau, et de deux chambres.
Ce bien est loué pour un loyer mensuel de 990 euros depuis le mois de décembre 2022.
TROISIEME [Localité 17] DE BÂTIMENT : ATELIERS
QUATRIEME [Localité 17] DE BÂTIMENT : ANNEXES DE L’ATELIER
Il s’agit de locaux à l’état brut sans porte ni fenêtre.
Vu l’assignation signifiée le 31 Juillet 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Août 2023 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
— L’ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 19]
Vu la déclaration de créances en date du 29 août 2023 par Me DABOT, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 02 mars 2023, pour la somme de 42.824,34 euros provisoirement arrêtée au 03 août 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024, par lequel le juge de l’exécution a notamment
— débouté monsieur [M] [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables commes prescrites les prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
— déclaré irrecevables l’action en responsabilité formée par monsieur [M] [O] et la demande de nullité des prêts souscrits en 2009 formée par monsieur [M] [O];
— constaté que la clause intitulée “déchéance du terme”des trois contrats de prêt du 07 juillet 2009 selon lesquelles “le prêt deviendra immédiatement exigible si bon semble au PRETEUR en capital, intérêts et acessoires par la survenance de l’un des quelconques évènements ci-après […]le prêteur rendra la créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalités” et “en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’EMPRUNTEUR” est abusive et dit qu’elle est réputée non-écrite;
— débouté monsieur [M] [O] de sa demande de nullité des prêts souscrits fondés en 2009 en raison de ce que la clause dite de “déchéance du terme” est réputée non écrite, ou pour absence de précisions suffisantes du décomptes;
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit la procédure de saisie immobilière pour les créances comme suit:
— à la somme de 52.607,12 euros arrêtée au 8 juillet 2024 outre intérêts postérieurs à la somme de 1,25% concernant le prêt n°C14VFG015PR,
— à la somme de 86.682,98 euros arrêtée au 08 juillet 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 1,45% concernant le prêt n°C14VFG035PR,
— à la somme de 206.462,46 euros arrêtée au 08 juillet 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 2,05% concernant le prêt n°C15CA3017PR ;
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [M] [O] ;
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux sommes suivantes:
— à la somme de 52.607,12 euros arrêtée au 8 juillet 2024 outre intérêts postérieurs à la somme de 1,25% concernant le prêt n°C14VFG015PR,
— à la somme de 86.682,98 euros arrêtée au 08 juillet 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 1,45% concernant le prêt n°C14VFG035PR,
— à la somme de 206.462,46 euros arrêtée au 08 juillet 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 2,05% concernant le prêt n°C15CA3017PR.
outre intérêts postérieurs aux taux contractuels respectifs de chacun des prêts à compter de cette date jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— débouté monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les frais engagés de géomètre et frais d’étude de sol;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 400.000,00 euros le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 3.329,48 euros TTC;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 28 avril 2025 (avec délai butoir des quatre mois au 16 avril 2025) à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— condamné monsieur [M] [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le n°23/03331,
— condamné monsieur [M] [O] aux dépens excédant les frais taxés.
Vu le jugement en date du 26 mai 2025, par lequel le juge de l’exécution a accordé à monsieur [M] [O] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique, a fixé au lundi 15 septembre 2025 (avec une signature de l’acte de vente définitif avant le 26 août 2025- trois mois à compter du présent jugement) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins de constatation de la vente amiable, a dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue et a condamné monsieur [M] [O] aux dépens excédant les frais taxés ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2025, aux fins de voir:
— constater qu’un acte de vente en la forme authentique a été reçu par Me [E] [R], notaire associé à [Localité 18] en date du 16 août 2025, (en réalité 26 août)
— juger que cet acte est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 16 décembre 2024,
— constater qu’il est justifié de la consignation du prix, du règlement des frais et des émoluments,
— constater la vente amiable du bien immeuble sis sur la commune de [Localité 21],
— ordonner la radiation des trois inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 09 juillet 2009, et publiées au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15] le 16 juillet 2009, volume 2009 V n°2404, 2405 et 2407,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la diligence du notaire instrumentaire en marge du commandement de payer valant saisie en date du 11 mai 2023 publié au 1er bureau du SPF d'[Localité 15] le 22 juin 2023, volume 2023 S n°61,
— condamné monsieur [O] aux entiers dépens.
Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif,à l’exception du créancier inscrit l’administation du Trésor Public de [Localité 19] qui n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la constatation de la vente amiable,
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.”
En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Maître [E] [R], notaire associé à [Localité 19] en date du 26 août 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 16 décembre 2024, moyennant un prix de 402.000,00 euros.
Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 26 août 2025 de la somme de 402.000,00 euros.
Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien immobilier appartenant monsieur [M] [O] sis [Adresse 13] à Saint-Cannat, conformément au jugement d’orientation rendu le 16 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur et détaillées comme suit:
— les trois inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 09 juillet 2009, et publiées au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15] le 16 juillet 2009, volume 2009 V n°2404, 2405 et 2407 ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 11 Mai 2023 et publié le 22 Juin 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15] volume 2023S n°61 ;
LAISSE les dépens excédents les frais taxés à la charge de monsieur [M] [O].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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