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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 22/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02910 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7RS
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
(Avant dire droit)
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BELMAS TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 52
DEFENDEUR
M. [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [I] [G] a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux sur une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Il a confié la maîtrise d’oeuvre du projet à M. [X] [N], architecte.
Suivant devis du 31 janvier 2019 accepté par lui, puis acte d’engagement du 06 mai 2019, M. [G] a confié à la Sarl Belmas TP la réalisation du lot voiries et réseaux divers, pour un montant de 154 861,00 euros HT soit 185 833,20 euros TTC.
Ces travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 22 septembre 2020, avec réserves mentionnées dans le compte rendu de chantier n°25.
Le 19 octobre 2020, le maître d’oeuvre a mis en demeure la Sarl Belmas d’effectuer dans un délai de dix jours les travaux suivants :
— remaniement et régalage des terres ;
— évacuation des gravats de la couche de surface ;
— reprise de la clôture mitoyenne ;
— mise à niveau des regards ;
— remplacement des dalles de regards cassées.
Le 8 novembre 2020, il l’a mise en demeure de réaliser sous huit jours les réparations nécessitées par une importante fuite d’eau dans le réseau potable, ainsi qu’un test de pression aux fins de prouver l’étanchéité totale du réseau AEP.
Par lettre de ‘réclamation’ du 10 février 2021, M. [G] a rappelé que la société Belmas était intervenue pour levée des réserves le 10 décembre 2020 mais a dénoncé la persistance de plusieurs malfaçons et réserves non levées et l’a mise en demeure d’effectuer les reprises.
Par lettres recommandées des 22 février 2021, 30 avril 2021, 21 juillet 2021 et 1er avril 2022 la Sarl Belmas TP a mis en demeure le maître d’oeuvre puis le maître de l’ouvrage de procéder au règlement du prix des travaux, faisant valoir que les réserves ont été levées.
Le 17 mai 2022, M. [G] a contesté devoir les sommes sollicitées, soutenant que la signature figurant sur le procès-verbal de levées des réserves n’est pas la sienne.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2022, la Sarl Belmas TP a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir le paiement de sa créance, outre le paiement des intérêts moratoires et de dommages-intérêts.
Suivant ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune issue amiable n’est toutefois intervenue.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été reportée à celle du 6 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 et au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1162, 1217, 1222, 1231-6, 1344, 1344-1, 1799 et 1799-1 du code civil, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Belmas TP demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [G] ;
— condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 8 154 euros TTC en principal ;
— condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 1 131,81 euros au 15 juin 2022 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit aux demandes d’expertise de M. [I] [G] :
— ordonner que tant l’expertise graphologique que l’expertise judiciaire soit effectuée aux frais
avancés de M. [I] [G],
En tout état de cause :
— condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Belmas TP excipe d’un procès-verbal de levée des réserves faites à la réception, signé du maître de l’ouvrage et fait valoir que les manquements que M. [G] lui reproche afin de ne pas s’acquitter de sa dette auprès d’elle ne sont pas relatifs au lot voirie et réseaux divers qui lui a été attribué. Elle ajoute que les réserves invoquées ne la concernent pas.
Elle précise qu’aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP ), ni l’évacuation des gravats et des déblais ni l’apport de terre végétale n’étaient mis à sa charge.
Elle soutient également que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne peuvent être retenues au sens du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) tout corps d’état qui prévoit qu’elles doivent émaner du maître d’ouvrage et non du maître d’oeuvre tel que cela a été le cas en l’espèce. Elle en conclut que sa créance principale d’un montant de 8 154 euros ne souffre d’aucune contestation et ajoute que les intérêts moratoires relatifs à cette somme sont dus à compter de sa mise en demeure du 21 février 2021.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que M. [G] est de mauvaise foi. Elle avance qu’il ne lui a pas fourni les informations relatives à la consignation de la retenue de garantie effectuée au titre du marché de travaux, en violation de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et qu’il ne lui a pas communiqué les documents relatifs à la garantie de paiement, ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions protectrices de ladite garantie, en violation de l’article 1799-1 du code civil qui est une disposition d’ordre public.
Elle ajoute que l’article 4-5-4 du CCAP mettant à sa charge une retenue de garantie correspondant à 5% du montant des travaux exécutés constitue une clause nulle et de nul effet au sens de l’article 3 de la loi du 16 juillet 1971. Elle considère que son préjudice résulte de l’article 4-5-3 du CCAP selon lequel les acomptes seront payés jusqu’à concurrence de 90 % du montant total des travaux, a pour effet de permettre au maître d’ouvrage de retenir 15% des sommes dues.
Elle considère que l’ensemble de ces manquements lui ont causé des préjudices qu’elle évalue à hauteur de 8 000 euros.
Elle conclut au rejet de la demande de M. [G] tendant à voir ordonner une vérification d’écriture, au motif que les signatures soumises par M. [G] au tribunal ne présentent que très peu de similitudes.
En outre, elle estime que le fait que les manquements qui lui sont reprochés ne concernent pas le lot qui lui a été attribué justifie le rejet de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, M. [G] demande au tribunal de :
— procéder à la vérification d’écriture après avoir enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, conformément aux dispositions des article 287 et suivants du code de procédure civile, afin de vérifier que M. [G] n’a pas signé ou daté le procès-verbal de levée de réserves (pièce 6 de la Sarl Belmas) et de vérifier qu’il a signé le procès verbal de réception du 22 septembre 2020 qu’il produit (pièce 9) sur lequel aucune levée des réserves n’apparaît ;
— juger que les réserves n’ont pas été levées ;
— débouter la Sarl Belmas de la totalité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse pour que le Tribunal puisse disposer de l’avis d’un technicien sur l’absence de réalisation dans les règles de l’art des prestations incombant à la Sarl Belmas ;
— condamner la Sarl Belmas à payer à M. [I] [G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Belmas aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que les réserves qu’il a émises lors de la réception n’ont pas été levées et que le procès-verbal produit aux débats par la Sarl Belmas TP est un faux car la signature qui y figure en tant que celle du maître de l’ouvrage n’est pas la sienne.
Il ajoute que les courriers échangés postérieurement au 22 septembre 2020 et qu’il produit aux débats, démontrent qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été signé puisque le litige sur les réserves persistait.
Il soutient que le véritable procès-verbal de réception mentionne un rapport de réunion de chantier du 23 septembre 2020 qui énumère les travaux de reprise à réaliser par la Sarl Belmas TP dans un délai de quinze jours.
Par ailleurs, en réponse à la demande de la Sarl Belmas TP tendant à le voir condamné à lui payer le solde de ses factures, M. [G] fait valoir que les manquements qu’il lui reproche concernent des travaux de nettoyage qui étaient bien mis à la charge de la demanderesse aux termes du CCTP. Il ajoute que ces manquements sont établis par les comptes-rendus de chantier ainsi que par commissaire de justice.
Il indique que le manquement reproché à la Sarl Belmas TP relatif au traitement de la terre végétale ne relève pas du lot espaces verts mais bien du lot attribué à la demanderesse, qui comprend le régalage des terres, les déblais et remblais, dont le décapage de la terre végétale d’origine et la mise à niveau avec de la terre non polluée.
Il fait valoir que l’article 5-2-2 du CCAP aux termes duquel les mises en demeure à l’encontre de la Sarl Belmas devaient émaner du maître d’ouvrage et non du maître d’oeuvre concerne les désordres constatés postérieurement à la réception de travaux et la garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas le cas des désordres invoqués en l’espèce.
En réponse aux demandes indemnitaires de la Sarl Belmas TP, M. [G] soutient avoir satisfait à toutes ses obligations et lui avoir transmis l’acte de cautionnement qu’il produit aux débats.
Il avance que la Sarl Belmas TP n’a pas reçu le paiement de la somme qu’elle réclame en raison de son absence de réaction à la suite des réserves émises dès la réception du chantier, et que celle-ci ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Il ajoute avoir été contraint de faire réaliser par une société tierce fin 2022 les prestations correspondant aux réserves mentionnées sur le CR25 de chantier, faute par la Sarl Belmas TP d’y avoir procédé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile , si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Au cas présent, la Sarl Belmas TP fonde sa demande de condamnation de M. [G] sur le procès-verbal de levée des réserves daté du 22 septembre 2020 , dont elle produit aux débats une copie (pièce n°6 de la demanderesse).
M. [G] dénie la signature figurant à cet acte.
Il ne peut être statué sur la demande en paiement de la Sarl Belmas TP sans vérifier l’écrit contesté.
En conséquence, il sera procédé à la vérification d’écriture sollicitée.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
Enjoint aux parties représentées par leurs conseils de remettre, contre récépissé du greffe, à l’audience du vendredi 4 avril 2025 à 14 h (salle d’audience n° 2)
— pour la Sarl Belmas TP : l’original de sa pièce n°6 (procès-verbal de réception),
— pour M. [G] : l’original de sa pièce n° 9 (procès-verbal de réception), ainsi que les originaux des procès-verbaux de réception d’au moins trois autres lots du chantier et tous documents de comparaison, écrits ou/et signés de sa main, contemporains ou les plus proches possible de la date de l’écrit contesté,
Ordonne la comparution personnelle à ladite audience de M. [I] [G] muni de sa carte nationale d’identité, aux fins de recueil d’écriture et de signature par le juge ;
Réserve l’examen des autres demandes et des dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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