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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKWT
du 27 Juin 2025
M. I 22/00310
N° de minute 25/1008
affaire : S.C.I. ESPERANCE
c/ Organisme OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS,
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ESPERANCE
Chez SARL ROSEMONT CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS, élisant domicile auprès de Maître [E] [F], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la Sci L’espérance a fait assigner en référé la masse en faillite de la succession répudiée de feu [W] [J][S] au nom de qui agit l’Office des faillites de l’arrondissement de L’est vaudois aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence 13 janvier 2022 qui a désigné Monsieur [N] [Z] [I] en qualité d’expert remplacé par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises du 23 août 2023, par Monsieur [V] [B]. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, la masse en faillite de la succession répudiée de feu [W] [J][S] demande au juge des référés de prendre acte de son acquiescement à la demande d’expertise commune et de réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’existence d’un motif légitime à ce que la masse en faillite de la succession répudiée de feu [W] [J][S] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, ne fait pas débat.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposable, à la masse en faillite de la succession répudiée de feu [W] [J][S] au nom de qui agit l’Office des faillites de l’arrondissement de L’est vaudois, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 janvier 2022 – (RG n°20/12152) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la masse en faillite de la succession répudiée de feu [W] [J][S] au nom de qui agir l’Office des faillites de l’arrondissement de L’est vaudois les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [B] ;
DISONS que la Sci L’espérance communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la masse en faillite de la succession répudiée de feu [W] [J][S] au nom de qui agir l’Office des faillites de l’arrondissement de L’est vaudois aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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