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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00208 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS2Z
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SA SOCIÉTÉ MAISON ANTOINE BAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Vanessa JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C913,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS STAR WASH, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la société Maison Antoine Baud, propriétaire de locaux commerciaux situés à Marcoussis (Essonne) et donnés à bail à la société Star Wash, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et de l’article L145-41 du code de commerce, aux fins de :
— déclarer la société Maison Antoine Baud fondée en son action ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la société Star Wash est redevable de la somme de 46 049,48 euros,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 2 février 2026,
En conséquence,
— condamner la société Star Wash au paiement :
— d’une somme provisionnelle de 54 009,19 euros,
— de la somme de 9 853,31 euros HT à titre de premiers dommages-intérêts, et en ordonner la compensation avec le dépôt de garantie actuellement détenu par la société Maison Antoine Baud,
— ordonner l’expulsion de la société Star Wash ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, au besoin, avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— autoriser l’huissier de justice à dresser un procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionnant le relevé des réparations à effectuer, aux frais de la société Star Wash,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu’il plaira à la société Maison Antoine Baud, aux frais, risques et périls de la société Star Wash,
— condamner la société Star Wash à payer à la société Maison Antoine Baud à compter du 3 février 2026, et jusqu’à la libération effective des locaux loués, la somme trimestrielle de 9 853,31 euros HT au titre de l’indemnité d’occupation, charge et taxes en sus,
— dire que tout trimestre commencé sera dû,
— condamner la même à payer à la société Maison Antoine Baud la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux commandements et ceux de d’expulsion.
Au soutien de ses demandes, la société Maison Antoine Baud expose que :
— suivant acte du 27 mars 2023, elle a donné à bail à la société Star Wash le lot n°5A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de 9 années à compter du 10 avril 2023, moyennant un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 36 960,50 euros, payable trimestriellement d’avance et la souscription d’une garantie autonome à première demande (GAPD) de 12 694 euros, fournie par un établissement bancaire notoirement solvable, pour une durée de trois années,
— au début de l’année 2025, la société Star Wash ayant cessé de s’acquitter des loyers et charges, elle a été contrainte de la rappeler plusieurs fois à ses obligations, par courriels ou par téléphone, en vain,
— le 15 septembre 2025, elle lui a fait délivrer un commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois la somme de 27 810,13 euros au titre de l’arriéré locatif et des coûts d’actes, sans succès,
— le 2 janvier 2026, elle lui a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme totale de 44 951,99 euros, lequel est demeuré infructueux,
— en parallèle, la société Maison Antoine Baud a sollicité la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la Banque Populaire, afin d’obtenir le règlement de la somme de 12 694 euros conformément aux termes de la GAPD régularisée le 21 mars 2023,
— en dépit du versement réalisé par la banque, la société Star Wash demeure toujours redevable, à ce jour, de la somme de 46 049,48 euros.
A l’audience du 7 avril 2026, la société Maison Antoine Baud, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Assignée à personne morale, la société Star Wash n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées par la société Maison Antoine Baud
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail commercial en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, la société Maison Antoine Baud justifie, par la production du bail commercial du 27 mars 2023, du commandement de payer délivré le 15 septembre 2025, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 janvier 2026 et du décompte arrêté 1er trimestre 2026, que sa locataire, la société Star Wash, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La société Maison Antoine Baud a fait délivrer à la société Star Wash un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 2 janvier 2026 d’avoir à payer la somme, en principal, de 44 658,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer délivré le 2 janvier 2026 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 3 février 2026.
L’obligation de la société Star Wash, occupante sans droit ni titre, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’autoriser la société Maison Antoine Baud à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la partie demanderesse à recourir à un huissier de justice pour la réalisation de l’état des lieux ni à référé sur leur prise en charge dans cette éventualité.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
— au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la société Star Wash causant un préjudice à la société Maison Antoine Baud, celle-ci est en droit d’obtenir, à titre provisionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la cause résolutoire, au 3 février 2026, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu à fixer une indemnité d’occupation trimestrielle payable d’avance au regard de la nature indemnitaire des sommes allouées à ce titre liées à une occupation effective.
— au titre de l’arriéré locatif
La société Maison Antoine Baud produit un décompte actualisé au 1er trimestre 2026 portant à 46 049,48 euros la somme due par la société Star Wash au titre des loyers, taxes et provisions sur charges impayés, justifiant ainsi du montant de la dette alléguée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la société Star Wash sera condamnée à payer à la société Maison Antoine Baud, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 46 049,48 euros.
Il est précisé que la somme due au titre des loyers et charges depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date à laquelle le décompte est arrêté, correspond à la période couverte par l’indemnité d’occupation et a été traitée comme telle.
— au titre des indemnités contractuelles
En l’espèce, le contrat stipule au son point 10 «Clause résolutoire» que, «en cas de résiliation pour une quelconque cause imputable au PRENEUR, ce dernier devra au BAILLEUR une somme correspondant à trois mois de loyer à titre de premiers dommages-intérêts ; cette somme s’imputera s’il y a lieu, sur le dépôt de garantie».
Il prévoit également en son point 11 intitulé «Clause pénale», l’application de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire au titre des poursuites engagées pour le recouvrement du loyer et de ses accessoires.
Ces stipulations, qui ont vocation à sanctionner le locataire en cas de manquements, s’analysent en clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Star Wash qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société Star Wash, succombant, sera condamnée à payer à la société Maison Antoine Baud la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer des 15 septembre 2025 et 2 janvier 2026, non compris dans la liste limitative des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. En revanche, les frais d’expulsion, qui ne constituent pas un coût actuel et certain, en sont exclus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 3 février 2026 ;
DIT que société Star Wash devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai ;
ORDONNE, à défaut de libération, l’expulsion de la société Star Wash et de tous occupants de son chef du lot n°5A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Essonne), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Star Wash, à compter de la résiliation du bail, au 3 février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la société Star Wash à payer à la société Maison Antoine Baud la somme provisionnelle de 46 049,48 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2026 inclus ;
CONDAMNE par provision la société Star Wash à payer à la société Maison Antoine Baud une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation avec le dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Star Wash à payer à la société Maison Antoine Baud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Star Wash aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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