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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, Service Client IRD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 806
AFFAIRE : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WO2
Copie à :
Madame [D] [K]
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MAAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Service Client IRD
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité – demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros, Madame [D] [K] demande au tribunal judiciaire de BEZIERS de condamner la compagnie d’assurance MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros tout en précisant « qu’elle ne demande pas plus pour ne pas être obligée de prendre un avocat et des huissiers et c’est compliqué » (sic)
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 04 avril 2025 du tribunal de céans à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Dans ces conditions, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 mai 2025
Lors de cette nouvelle audience, aucune partie n’a de nouveau comparu, de sorte que par jugement en date du même jour, le tribunal de céans a prononcé la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
Madame [D] [K] a adressé le 22 mai 2025 une nouvelle correspondance au greffe civil interprétée comme demande de réinscription de l’affaire de sorte que les parties ont été invitées à comparaître une nouvelle fois lors de l’audience du 05 septembre 2025.
Madame [K] a comparu seule cette fois-là, non assistée. La MAAF n’était ni présente ni représentée. Elle n’a adressé aucune écriture.
A l’appui de ses prétentions contenues dans une correspondance abondante adressée au tribunal,, Madame [D] [K] personne âgée de 77 ans, précise t-elle, expose que sa compagnie d’assurance la MAAF ne cesse de l’agresser « me met une carotte au bout du nez » sic
En fait, elle explique dans son dépôt de plainte devant la Gendarmerie de [Localité 9] en date du 29 juillet 2024 contre son assureur que :
elle a été victime il a plusieurs années d’une agression – qui s’est avéré en fait n’être qu’un accidentdepuis, elle se bat dit-elle avec l’agence MAAF de [Localité 6] qui ne lui répond pas, ne lui donne aucune nouvelle.
Elle s’est rendue à l’agence mais personne n’a voulu la recevoir et on l’a priée de sortir comme un chien. Ce genre de représailles dure depuis près de 10 ans. Elle a résilié son assurance.
Dans son dernier courrier reçu le 10 juin 2025 dans le cadre de la réinscription de l’affaire, elle explique que la MAAF a décidé de lui faire subir une expertise médicale, lui demande son dossier médical, et qu’elle la force à mentir et veut résoudre ainsi une infraction pénale en affaire civile.
C’est la raison pour laquelle, elle avait été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, la Compagnie d’assurance MAAF n’a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante
Les débats avaient été clos lors de cette l’audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 octobre 2025
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [D] [K]
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
L’ensemble des ces règles s’applique aux requêtes aux fins de saisine du tribunal civil.
En l’espèce, Madame [D] [K] dont les écrits témoignent d’une très grande détresse n’expose pas les motifs pour lesquels elle se sent persécutée et la ou les fautes qu’a pu commettre la compagnie MAAF
Elle n’expose encore moins les moyens de droit sur lesquels elle s’appuie pour exiger que la MAAF lui verse la somme de 5.000 euros
De sorte qu’il conviendra de déclarer nulle la requête par laquelle elle a entendu saisir le tribunal de céans, de déclarer par conséquent sa requête irrecevable et la débouter de sa seule et unique demande
Sur les dépens
La nature du litige et la compréhension de la procédure civile par Madame [K] justifient que cette dernière soit dispensée exceptionnellement des dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE la nullité de la requête aux fins de saisine de la juridiction de céans
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [D] [K] contre la compagnie d’assurance MAAF
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros
DISPENSE Madame [D] [K] des dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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