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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 sept. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02179 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPGZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 16 septembre 2025
N° RG 25/02179 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPGZ
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
S.C.I. PASTOU, dont le siège social est sis 4B quai Wilson – 83110 Sanary sur Mer, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HERA, dont le siège social est sis 11 Boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [D], dont le siège social est sis 59 Avenue Maréchal Foch – 83000 TOULON
ès qualité de mandataire de la SARL HERA
Représentées par : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Le fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège social est sis 6 place de la République Dominicaine – 75017 PARIS, ayant domicile élu Chez Me [P] [E], commissaire de justice sis dont le siège social est sis 78 avenue Maréchal Foch – 83000 TOULON,
ès qualité de créancier inscrit sur le fonds de la SARL HERA
non comparante, non représentée
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Hervé ANDREANI – 5
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Copie annexée à la minute du 14.08.2025
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le juge des référés a statué dans le litige opposant la SCI PASTOU à la SARL HERA et la SELARL ML ASSOCIES, mandataire de la SARL HERA.
Par requête déposée au greffe le 19/08/2025, la SCI PASTOU a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision concernant la date de résiliation du bail et du commandement de payer.
Par des conclusions déposées sur RPVA le 28 août 2025, la SELARL ML ASSOCIES en sa qualité de mandataire de la SARL HERA a indiqué ne pas acquiescer à la demande de rectification d’erreur matérielle, au motif que le demandeur sollicitait en réalité le juge de statuer sur une prétention nouvelle à savoir le constat de la résiliation du bail.
La SARL HERA n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Force est de constater que l’ordonnance en date du 14 août 2025 constate la résiliation du bail à la date du 14 décembre 2025, en prenant en considération un commandement de payer délivré le 14 novembre 2025, soit après la date de l’audience et de l’ordonnance, démontrant l’erreur purement matérielle intervenue dans la décision. En outre, le commandement de payer produit aux débats, et de nouveau produit par le demandeur dans le cadre de sa requête en rectification d’erreur matérielle a été délivré le 14 novembre 2024. Conformément à la motivation de l’ordonnance de référé, la date de résiliation du bail intervenue un mois après le commandement de payer est donc le 12 décembre 2024 (et non 2025). En outre, les motifs de l’ordonnance critiquée comportent également une autre erreur matérielle sur la date du commandement de payer indiquant en page 2 de l’ordonnance qu’il a été délivré le 04 novembre 2024 (et non 14 novembre 2024)
Ces éléments qui font partie intégrante de l’ordonnance du 14 août 2025 constituent une erreur matérielle et non une nouvelle prétention qui serait aujourd’hui soumise au juge. Dès lors, il y a lieu de la corriger.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 14/08/2025, sous le numéro de RG 25/0083 ;
Disons qu’en page 2 de l’ordonnance, au lieu de lire « Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, la SCI PASTOU a fait délivrer un commandement de payer », il y a lieu de lire « Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SCI PASTOU a fait délivrer un commandement de payer ».
Disons qu’en page 2 de l’ordonnance, dernier paragraphe, au lieu de lire « Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivré le 14/11/2025 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois », il y a lieu de lire « Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivré le 14/11/2024 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois ».
Disons qu’en page 3 de l’ordonnance, premier paragraphe, au lieu de lire « Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14/12/2025 », il y a lieu de lire « Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14/12/2024 ».
Disons qu’en page 3 de l’ordonnance, avant-dernier paragraphe, au lieu de lire « La SARL HERA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14/11/2025 », il y a lieu de lire « La SARL HERA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14/11/2024 ».
Disons qu’en page 4 de l’ordonnance, au lieu de lire « Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 14/12/2025 », il y a lieu de lire « Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 14/12/2024 »,
Et au lieu de lire « Condamnons la SARL HERA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14/11/2025 », il y a lieu de lire « Condamnons la SARL HERA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14/11/2024 »,
Renvoyons à l’ordonnance du 1er juillet 2025 pour le surplus.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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