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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute : 25/376
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXZ
Copies certifiées conformes délivrées le 18/12/2025 :
— à M. [A] [F] par LRAR
— au dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F]
44 ter rue de l’Océan
85560 LONGEVILLE SUR MER
comparant,
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [O] [D]
Les Jardins d’Arcadie
34 rue Francis Picabia
79000 NIORT
non comparante
Monsieur [I] [K]
Les Jardins d’Arcadie
34 rue Francis Picabia
79000 NIORT
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2010, Monsieur [A] [F] a donné à bail à Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K] un logement situé les jardins d’acadie, 34 rue F Picabia – 79000 NIORT, pour un loyer mensuel de 600,00 euros.
Le bail a ensuite été tacitement reconduit.
Monsieur [A] [F] ont souhaité reprendre le bien loué.
Le 9 juillet 2024, il a fait délivrer à ses locataires un congés pour reprise, par lettre recommandée avec accusée de réception. Il y était précisé que la reprise des lieux interviendrait le 1er février 2025.
Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K] n’ont pas libéré les lieux au délai fixé.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [A] [F] a fait assigner Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la validité du congé pour vendre délivré le 9 juillet 2024 à effet au 1er février 2025constater que depuis le 1er février 2025, les locataires sont occupants sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion de Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef,condamner Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel (600 euros) à compter du 1er février 2024 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Deux-Sèvres le 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Monsieur [A] [L] maintient ses demandes. Il soutient que son congé a été valablement donné et que ses locataires ne pouvaient se maintenir.
Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K], régulièrement assignés à personne pour la première et par procès-verbal 659 pour le second n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier electronique du 21 novembre 2025, le demandeur a été invité à produire les pièces listées au pied de son acte introductif, ne les ayant pas versées à l’audience de plaidoirie.
Cette demande est restée vaine.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [D] et Monsieur [I] [K] assignés à personne n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la validité du congé pour reprise :
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire soit dans le dessein de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Ce congé ne peut être donné trois ans avant la date d’acquisition du bail. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas quitté les lieux est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le bail a été conclu le 28 janvier 2010.
Le bail a ensuite été tacitement reconduit le 28 janvier 2013, 2016, 2019, 2021, 2024.
Le demandeur indique qu’un congé pour reprise a été notifié aux locataires le 9 juillet 2024, soit plus de trois ans après la conclusion du bail.
Le 28 janvier 2024, le bail a été reconduit jusqu’au 28 janvier 2027.
Les bailleurs pouvait donner congés, moyennant un délai de 6 mois avant l’expiration du bail, soit jusqu’au 27 août 2026.
Dès lors, le congé délivré le 9 juillet 2024 a été réalisé dans le délai légal, selon les déclarations du demandeur.
Il convenait cependant, pour apprécier sa régularité, de pouvoir vérifier si les mentions de fond obligatoires étaient insérées dans le congé.
Or, faute d’en justifier, les demandes de Monsieur [A] [F] seront rejetées et il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge
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