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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [R]
C/ Association [Adresse 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05640 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EW6
DEMANDERESSE
Mme [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Association LE MAS – Service Résidence
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucie JOUBERT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
— autorisé l’association LE MAS SERVICE RESIDENCE à faire procéder à l’expulsion de [P] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [P] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [P] [R] à payer à l’association LE MAS SERVICE RESIDENCE :
✦la somme de 10.112,59 €, déduction faite des frais, charges occupation, échéance de novembre 2024 incluse ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
[P] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [R] à la requête de l’association LE MAS SERVICE RESIDENCE.
Par requête du 18 juin 2025 reçue au greffe le 29 juillet 2025, [P] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire, après avoir été renvoyé, a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, [P] [R] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’association LE MAS SERVICE RESIDENCE, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 11.457,83 € au 2 septembre 2025, mois d’août inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [P] [R] occupe le logement depuis 2020 en application d’une protection de son conjoint violent fournie par l’association LE MAS SERVICE RESIDENCE, dans le cadre d’une solution de relogement qui était temporaire. Séparée, mère de trois enfants dont les deux ainés, majeurs, ingénieur et manager en finance, sont autonomes, elle occupe le logement avec son fils de 14 ans scolarisé en 3ème, pour lequel elle bénéficie d’une garde alternée. Elle explique les impayés locatifs par l’usurpation d’identité dont elle aurait été victime, qui aurait entraîné notamment un retard dans le versement des allocations auxquelles elle avait droit.
Responsable formation de métier avec un dernier poste occupé en 20219, elle justifie d’un contrat de formation professionnelle en tant que chargé de communication avec FRANCE TRAVAIL du 20 octobre 2025 au 16 avril 2026 rémunéré 750 € par mois et produit un compte-rendu de rendez-vous avec l’APEC du 12 août 2025. Elle perçoit 832,81 € par mois d’allocations logement et au titre du RSA, servie par la caisse aux allocations familiales du Rhône (septembre 2025). Elle précise à l’audience que, n’ayant plus de voiture, elle est très fatiguée.
Elle justifie avoir déposé un dossier dans le cadre de la procédure DALO qui a été déclaré incomplet le 25 août 2025 et une demande de logement social le 31 juillet 2025.
S’il est relevé à juste titre qu’appel a été interjeté du jugement d’expulsion et que [P] [R] fait état d’une usurpation d’identité à l’origine des impayés locatifs, ces éléments, alors même que cette décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en question ou suspendre l’exécution d’une décision de justice constituant un titre exécutoire, qui tendent certes à remettre en question le bien-fondé du jugement d’expulsion et à démontrer la bonne foi de [P] [R], ne suffisent pas à justifier l’octroi d’un délai à expulsion.
Si la situation de [P] [R] est difficile et que sa volonté d’améliorer sa situation professionnelle est certaine, force est de constater que les démarches de relogement justifiées sont tardives, tandis que la dette locative, ancienne, a augmenté depuis le jugement d’expulsion pourtant récent.
Il s’ensuit que ces éléments, alors qu’elle a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, alors que [P] [R] occupe depuis 2020 le logement qui ne devait être qu’une solution de relogement temporaire. Il ne peut en effet être imposé au bailleur associatif le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même que la trêve hivernale s’applique déjà et qu’il reproche un défaut d’occupation et d’entretien paisibles du logement, certes contesté, ayant conduit à un dégorgement des canalisations le 16 février 2025 dans l’immeuble.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [P] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [P] [R] sera condamnée à verser à l’association LE MAS SERVICE RESIDENCE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [P] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne [P] [R] à verser à l’association LE MAS SERVICE RESIDENCE la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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