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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 févr. 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01865 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00165
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LAUTHO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie POUPEE et Maître Jean Philippe CHEMOULI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
ET :
La société MAXS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************
Le 27 février 2024, la SCI LAUTHO a donné à bail à la société MAXS des locaux à usage commercial situés à [Localité 2] (93) [Adresse 1], moyennant un loyer annuel HT de 9600 euros, payable mensuellement d’avance.
Par acte du 29 juillet 2024 la SCI LAUTHO a fait commandement au locataire de lui payer la somme de 4392 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 21 octobre 2024, la SCI LAUTHO demande que soit constatée la résiliation du bail au 30 août 2024 et ordonnée l’expulsion du locataire ou de toute personne dans les lieux de son fait, et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 8784 euros au titre des loyers et charges, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer majoré de 50%, et la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que soit ordonnée la séquestration des meubles en garantie de toute somme qui pourrait être due.
Assignée en l’étude de l’huissier, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article XXIV sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé est conforme quant aux montants réclamés aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas du paiement intégral dans le mois du commandement;
le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais;
La résiliation du bail sera donc constatée au 29 août 2024;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 5856 euros;
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges effectives;
Le sort des meubles étant déterminé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au bailleur, sous sa responsabilité, de mettre en oeuvre sans autorisation préalable les privilèges dont il entend se prévaloir;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 29 août 2024 du bail conclu le 27 février 2024;
Disons que la société MAXS, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société MAXS à payer à la société LAUTHO, à titre provisionnel, la somme de 5856 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois d’août inclus, une indemnité mensuelle d’occupation de 960 euros augmentée des charges justifiées du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société MAXS aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 29 juillet 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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