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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 juil. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AB Minute N°
N° RG 24/00504 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [W]
DEMANDERESSE
HABITAT DE LA [Localité 11] – O.P.H. DE LA [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le 12 Septembre 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1], assisté de Madame ou Monsieur le gérant de tutelle du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT (CHHL) ès qualité de curateur et sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé du 06 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 259, 82 euros outre une provision mensuelle sur charges de 46,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] a adressé à Monsieur [P] [Y] un courrier lui intimant de se présenter dans les locaux de la permanence afin d’évoquer avec la responsable de territoire, la responsable de territoire adjointe, et sa curatrice, trois incidents par lesquels il aurait adopté un comportement inapproprié à l’encontre de collaboratrices du service.
Par arrêté de mise en sécurité daté du 05 juin 2024, la mairie de [Localité 8] a mis en demeure l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] de condamner l’accès au logement objet du bail susmentionné, de réparer la fuite d’eau s’y trouvant et de réparer le plancher. En raison de l’état de péril grave et imminent relevé par les services de la mairie, l’arrêté a interdit à Monsieur [P] [Y] l’accès à son logement.
Par arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement susmentionné situé [Adresse 3] à [Localité 8] en date du 06 mai (en réalité juin) 2024, la préfecture de [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [P] [Y] de procéder au déblaiement, au nettoyage, et à la désinfection des locaux objets du bail susmentionné dans un délai de 7 jours.
Par acte de commissaire de justice daté du 18 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a fait assigner Monsieur [P] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— prononcer, à la date du jugement à intervenir, la résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti le 06 mars 2023 ;
— ordonner l’expulsion de de Monsieur [P] [Y] des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer stipulé dans le contrat, à compter de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
— condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a signifié le même acte à Madame ou Monsieur le gérant de tutelle du [Adresse 4], désigné en qualité de curateur de Monsieur [P] [Y] aux termes d’un jugement de curatelle renforcée daté du 18 octobre 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de POITIERS. Ledit acte a été remis à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
Intialement appelée à l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2025, avec fixation d’un calendrier de procédure.
À l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a été retenue, et la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date prorogée au 04 juillet 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service..
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions.
Au soutien de sa demande en prononcé de résiliation du bail et d’expulsion, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] indique que la présente procédure a été initiée en raison du comportement de Monsieur [P] [Y].
Il fait état à ce titre d’un dégat des eaux dans la salle de bain du logement occupé par Monsieur [P] [Y], indiquant que le robinet est resté allumé un long moment, la poutre située en-dessous de la salle de bain ayant été fragilisée, situation à laquelle le locataire a tenté de pallier avec la pose d’un étai.
L’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] indique également que Monsieur [P] [Y] a dégradé son logement, et qu’il se rend responsable d’un comportement agressif envers le voisinage, envers son personnel, ainsi qu’envers les personnes venant entrenir les espaces verts.
En réponse à l’argumentation adverse, il affirme avoir respecté la procédure prévue au règlement intérieur en procédant à deux courriers de mise en demeure.
Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières écritures, dans lesquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— ordonne l’aide juridictionnelle provisoire ;
— déboute l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à reloger Monsieur [P] [Y] sur la commune de [Localité 6] dès le prononcé du jugement, ladite astreinte étant liquidable par le juge des contentieux de la protection.
Pour voir rejeter les prétentions advserses en résiliation du contrat de bail du 06 mars 2023, Monsieur [P] [Y] soutient que l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] ne rapporte pas la preuve d’un trouble de jouissance suffisant. Il indique ainsi que les manquements allégués à ce titre par le bailleur sont des manquements non graves, isolés et non probants, certains ayant par ailleurs eu lieu dans des lieux éloignés de son logement, sans lien avec ce dernier.
Monsieur [P] [Y] indique également que, alors que la faute s’apprécie au jour du jugement, il n’existe à l’heure actuelle aucun trouble de jouissance, en ce qu’il a amélioré sa situation de santé et son comportement, son état s’étant stabilisé.
Il affirme en outre que l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] a manqué à ses obligations de bailleur, en ce que la demande de prononcé de résiliation du contrat de bail s’est faite sans mise en demeure préalable, contrairement aux stipulations du règlement d’habitation d’habitat collectif. Il soutient enfin que le dégât des eaux intervenu dans son logement était accidentel.
Au soutien de sa demande de relogement, et sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [P] [Y] affirme que l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] ne lui a pas permis de jouir paisiblement d’un logement décent, en ne procédant pas aux réparations nécessaires pour préserver sa sécurité, et en ne procédant pas à son relogement durant le temps de l’arrêté préfectoral de danger imminent.
Monsieur [P] [Y] fait état de sa bonne insertion sociale sur la commune de [Localité 6], dans laquelle il demande à être relogé.
MOTIVATION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique, “Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’ aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’ aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources”.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [Y].
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
Sur le fondement de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement de locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1729 du code civil, “si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail”.
L’article L521-2 III du code de la construction et de l’habitation dispose que : “III.-Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2".
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, qui doit le cas échéant être proportionnée, cette dernière prenant par ailleurs effet au jour de la décision.
En l’espèce, le règlement d’habitation signé par le locataire rappelle cette obligation de jouissance paisible en son article premier qui intime au locataire d'“user paisiblement de la chose louée et de s’interdire tout acte ou toute installation pouvant nuire à la sécurité ou à la tranquilité des voisins”. L’article 4 du même règlement stipule également en son deuxième alinéa que le locataire ne peut déposer aucun objet dans les parties communes.
L’article 22 précise enfin qu'“en cas de non-respect des dispositions sus-énoncées, HABITAT DE [Localité 7], après mise en demeure non suivie d’effet, se réserve la possibilité de faire constater l’infraction et d’en faire cesser le cours par voie de droit. Le non-respect de l’une des dispositions qui précèdent pourrait faire l’objet d’une demande de résiliation du contrat de location”.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire daté du 20 mars 2023 que le logement pris à bail par Monsieur [P] [Y] était majoritairement en bon état, voire en état neuf.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] a pu faire constater l’état du logement donné à bail à Monsieur [P] [Y] par Maître [C] [S].
A ainsi pu être constaté :
— s’agissant de la terrasse du logement, donnant sur la cour commune : un parterre de détritus, deux scooters en partie démontés, un vélo, des sacs contenant des déchets, des emballages vides, des vêtements, un casque en mauvais état, des bidons vides, un charriot de supermarché, une casserole, des morceaux de meubles…
— s’agissant de la porte d’entrée du logement : une odeur nauséabonde se dégageant de l’habitation, un sol jonché de déchets divers, un carrelage à peine visible, un environnement très sale, des murs tachés, une prise électrique arrachée, des taches d’inflitrations visibles sur le plafond au fond à gauche de la pièce se trouvant sous la salle de bain, avec des lames de bois gondolées, et une poutre ayant bougé ;
— s’agissant de l’escalier menant à l’étage : quelques détritus sur les marches et sur le pallier, une cafetière posée au sol ;
— s’agissant de la chambre : la présence d’énormément de mouches, des détritus sur le sol ;
— s’agissant de la salle de bain : quelques détritus sur le sol, dans la baignoire et le lavabo ;
— s’agissant du petit dégagement : des toilettes avec quelques saletés au sol, un placard avec cumulus n’amenant pas d’observations.
L’ensemble de ces constatations sont étayées par des photographies.
L’état d’encombrement et de saleté du logement occupé par Monsieur [P] [Y] et de ses abords a également été relevé par les services préfectoraux, l’arrêté en date du 06 juin 2024 indiquant que l’immeuble présente un danger imminent pour la santé des personnes et notamment de l’occupant compte tenu de l’absence d’entretien du logement ainsi que de l’accumulation de nombreux déchets putrescibles et non putrescibles. Cet état des choses est décrit comme susceptible d’engendrer un risque d’épidémie ou de survenue d’une maladie, raison pour laquelle ledit arrêté met en demeure Monsieur [P] [Y] de procéder dans un délai de sept jours au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des locaux.
Ainsi, cet état d’encombrement, outre la dégradation du logement, est susceptible selon les services préfectoraux d’engendrer des risques sanitaires importants, pour lui comme pour les autres.
L’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] verse par ailleurs au débat plusieurs courriers, dépôts de plaintes ainsi qu’une main courante émanant du voisinage de Monsieur [P] [Y]. Sont ainsi mis en avant un comportement inadapté, des agressions verbales, des insultes et menaces de mort. Madame [B] [I] en particulier, fait état dans ses courriers et courriels adressés à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] de la peur et de l’angoisse qu’engendre pour elle cette situation, allant jusqu’à indiquer avoir peur de sortir de chez elle.
Le voisinage met également en avant l’encombrement de la cour commune, et le fait que l’entreprise s’occupant des espaces verts n’ait plus souhaité se rendre sur place compte-tenu du comportement de Monsieur [P] [Y] à leur égard.
Sont également versés au débat plusieurs courriels et mains courantes d’employés relatant divers incidents concernant Monsieur [P] [Y], dont le comportement est décrit comme agressif, parfois sous l’emprise de l’alcool, l’ensemble des faits décrits se déroulant aux abords des logements de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11], ou dans les locaux de leur permanence, au demeurant situés à proximité immédiate du logement loué.
L’ensemble de ces déclarations, si elles ne sont pas toujours précises ou détaillées, sont toutefois circonstanciées, et font état d’une difficulté de comportement de Monsieur [P] [Y], troublant la tranquillité et le bien-être tant de son voisinage, que des personnels gravitant autour du logement. L’ensemble de ces faits ne peuvent être considérés comme isolés, en ce que les pièces susmentionnées font bien état d’un comportement répété et récurrent de Monsieur [P] [Y] au cours des mois de mai et juin 2024.
La circonstance selon laquelle certains des agissements de Monsieur [P] [Y] n’ont pas eu lieu sur son lieu d’habitation immédiat, et se sont ainsi déroulés à la permanence d’Habitat de la [Localité 11] est inopérante en ce que la personne visée était en l’espèce un agent du bailleur agissant dans le cadre de ses fonctions.
Egalement, ledit comportement doit nécessairement être considéré comme d’une relative gravité, au vu de l’insécurité qu’il suscite chez l’ensemble des personnes à l’origine de doléances à l’encontre de Monsieur [P] [Y].
Ainsi, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] démontre un manquement de Monsieur [P] [Y] à son obligation de jouir paisiblement des lieux objet du bail, caractérisé tant par son comportement que par l’occupation qu’il fait du logement.
Ces deux faits réunis constituent nécessairement un manquement grave de Monsieur [P] [Y] à ses obligations d’user paisiblement des locaux loués, en ce qu’ils troublent de manière importante le voisinage et font peser sur lui un risque sanitaire. Monsieur [P] [Y] a par ailleurs été mis en demeure de se rendre dans les locaux de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] afin de s’expliquer sur son comportement inadapté envers les agents, et a par ailleurs été informé qu’en cas d’absence, il s’exposait à l’exercice d’une action en justice, ce dont il s’évince une interpellation suffisante pour constituer une mise en demeure, sans qu’il y ait lieu de respecter un formalisme plus particulier.
Bien qu’il soit louable que Monsieur [P] [Y] ait entamé une démarche de soins, et que son état se soit selon ses termes stabilisé, tant en termes de santé qu’en termes de comportement, il convient de relever que, si les troubles ont cessé, c’est avant tout en raison de l’arrêté de mise en sécurité qui a empêché le locataire de continuer à résider dans les lieux, celui-ci étant de surcroît interdit de paraître dans la commune où se situe le logement dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Le contrat de bail s’en est trouvé suspendu quant au lieu d’habitation effectif, conformément à l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il est naturel que les troubles n’aient pas perduré, sans que leur cessation ne soit à mettre au crédit de l’intéressé, et que de ce fait, le critère de temporalité de la faute ne peut être appréciée comme il est d’usage lorsque les locataires occupent toujours les lieux loués.
Au contraire, les allégations de retour à meilleur comportement de ce dernier, dont l’interdiction de paraître dans la commune est toujours en vigueur, ne sont pas démontrées, et il est à craindre que ses agissements se répètent s’il lui était donné la possibilité de réinvestir le logement.
Enfin, l’arrêté de mise en sécurité en date du 05 juin 2024 n’empêche en l’espèce pas la résiliation du bail. D’une part, l’ensemble des manquements reprochés à Monsieur [P] [Y] lui sont antérieurs. D’autre part, l’article L521-2 III du code de la construction et de l’habitation susmentionné n’interdit que la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
En conséquence, il sera prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 06 mars 2023 entre Monsieur [P] [Y] et l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11].
Sur l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et de tout occupant de son chef
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux”.
En l’espèce, la résiliation du contrat de bail conclu le 06 mars 2023 entre l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] et Monsieur [P] [Y] ayant été constatée, ce dernier est devenu occupant sans droit ni titre.
Son expulsion sera donc ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Selon l’article L 412-1 code des procédures civiles d’exécution, le juge peut supprimer le délai suivant le commandement de quitter les lieux pour faire procéder à l’expulsion.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de condamnation de ce dernier à une indemnité d’occupation n’est pas judicieuse dans la mesure où l’intéressé ne vit plus dans le logement où il a d’ailleurs l’interdiction de se rendre, et qu’il reviendra au bailleur, en exécution de ce jugement, de faire vider les lieux dans un temps dont il aura davantage la maîtrise que le preneur.
De surcroît, le logement étant actuellement l’objet d’un arrêté de mise en sécurité portant interdiction d’habiter, il y a lieu de rappeler que l’obligation de Monsieur [P] [Y] de verser un quelconque loyer à ce titre est suspendue.
Compte tenu de ces conditions particulières, il y a lieu de supprimer le délai suivant le commandement de quitter les lieux pour autoriser le concours à la force publique, afin de permettre une exécution rapide à laquelle la situation personnelle de Monsieur [P] [Y] ne fait pas obstacle.
En conséquence, la demande de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] de voir prononcer une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la demande de relogement
Aux termes de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : “I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.”
En l’espèce, il est constant que l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] n’a pas proposé une solution de relogement à Monsieur [P] [Y], et ce malgré les diverses demandes et relances réalisées tant par le conseil de ce dernier que par sa curatrice.
Si une demande de relogement aurait pu être accueillie à ce titre, force est de constater que la résiliation du contrat de bail fait perdre à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] sa qualité de bailleur et à Monsieur [P] [Y] sa qualité de locataire, de sorte que l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 11] ne peut être condamné à le reloger sur le fondement du texte susmentionné.
En conséquence, Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa demande de relogement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en l’espèce rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [Y] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 06 mars 2023 entre Monsieur [P] [Y] et l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] et concernant le logement situé à [Adresse 9] ;
AUTORISE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] à se faire assister de la force publique pour se faire restituer le logement, sans délai après le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de relogement ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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