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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030 €, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOS
Code NAC : 62A
AFFAIRE : [V] [Y] C/ [D] [K] [F] [G], S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K] [F] [G]
Exerçant sous le nom commercial « [Adresse 9] » et l’enseigne « LE CHALET DES OUDIS BAR-RESTAURANT », identifié sous le n° 442 755 757 RCS de [Localité 7], domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030 €, identifiée sous le n° 722 057 460 RCS [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024,
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 août 2024, M. [V] [Y] a assigné M. [D] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], la société AXA FRANCE IARD et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner in solidum M. [G] et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 20 février 2020, il était en vacances 1orsqu’il s’est arrêté pour déjeuner au CHALET DES OUDIS, restaurant d’altitude de la station de ski de [Localité 14] (38) ; en traversant sur la terrasse en bois du restaurant qui était recouverte de plaques de glace et de neige fondue, il a glissé et est tombé sur le bras droit ; transporté au cabinet médical, il a été constaté une fracture de l’humérus droit, puis transféré au CHU de [Localité 7], il a été opéré le 24 février 2020 ; il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2020 ; il a repris son travail pour la survie de son entreprise, tout en faisant 1'objet d’un suivi médical et de radios de contrôle, et le 25 octobre 2021, a été à nouveau opéré pour l’ablation de clous au centre hospitalier privé de l’Europe à [Localité 13] (78) ; de nouvelles radios étaient ensuite effectuées le jour même, puis le 8 novembre 2021.
Il indique que son assureur, la MATMUT, s’est vainement rapprochée de Monsieur [D] [G] exploitant du [Adresse 6] et de la compagnie AXA, assureur de ce demier afin de trouver une solution amiable.
S’agissant de la demande de provision, il relève que la jurisprudence considère de manière constante qu’une société engage sa responsabilité dès lors qu’il est caractérisé que le sol dont elle était gardienne, recouvert de neige verglacée présentait un état de dangerosité anormale au regard de sa destination ; qu’en l’espèce, il résulte des pieces communiquées, et notamment des attestations, que l’accident dont a été victime Monsieur [Y] est survenu sur la terrasse du restaurant [Adresse 8] et que cette terrasse en bois était recouverte de plaques de glace et de neige fondue, sans installation d’élément antidérapant ni signalement ; qu’enfin, le préjudice corporel n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de leurs conclusions, M. [G] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, et débouter Monsieur [Y] de ses demandes de provision et de frais irrépétibles.
Ils font valoir que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, relevant que les témoignages versés aux débats, faits par des amis du demandeur, ne peuvent suffire à justifier ses dires, de même que les photographies. Ils ajoutent que le restaurant d’altitude accueille tous les jours plus de 1000 personnes sur la période hivernale, et qu’en 18 ans d’exploitation, M. [G] n’a jamais rencontré de difficulté avec des clients quant à un soi-disant mauvais entretien de la terrasse extérieure, celle-ci étant parfaitement entretenue.
La CPAM des Yvelines n’a pas fait d’observation (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation serieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, il résulte des attestations produites que le lien de causalité entre la chute de M. [Y] et l’état glissant de la terrasse du restaurant n’apparaît pas à ce stade sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à M. [Y] une provision de 10 000 euros.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs à verser au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [S] [A], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 28 février 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum M. [D] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [V] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons in solidum M. [D] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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