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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFN
AFFAIRE :
Madame [J] [L] épouse [C]
C/
Monsieur [O] [E]
Monsieur [R] [E]
JUGEMENT contradictoire du 11 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [O] [E]
Monsieur [R] [E]
Copie :
Madame [J] [L] épouse [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] épouse [C]
née le 24 Mai 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Amélie FAVIER lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal le 7 janvier 2025, Madame [J] [C] saisissait le tribunal aux fins de voir condamner ses voisins, Messieurs [O] [E] et [R] [E], à lui payer la somme de 1 020 euros, pour la taille de la haie de pyracanthas plantée le long de la limite séparative entre les propriétés, côté [E].
L’affaire, initialement fixée au 13 mars 2025, était renvoyée pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Madame [C] comparaissait en personne, sans être assistée d’un avocat.
A l’audience, Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [E] comparaissaient en personne, sans être assistés d’un avocat.
Madame [C] informait le tribunal que la haie litigieuse avait été taillée par Monsieur [E]. Elle demandait au tribunal de :
ordonner à Messieurs [O] et [R] [E] de tailler annuellement la haie, sous astreinte de 100 euros par mois de retard,condamner Messieurs [O] et [R] [E] à lui rembourser la somme de 2 268 euros payée au cabinet [W], géomètre-expert, pour l’établissement d’un plan d’état des lieux de la limite Ouest de sa propriété et la somme de 300 euros payée à Maître [Y], huissier de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat,condamner Messieurs [O] et [R] [E] à lui payer la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Messieurs [O] [E] et [R] [E] s’opposaient aux demandes de Madame [C].
L’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de taille annuelle
Aux termes de l’article 31 du code de procédure pénale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des débats qu’à la suite de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [E] a taillé la haie objet du litige.
La demande de Madame [C], formulée en dehors de tout litige né et actuel, de façon générale et perpétuelle, sera déclarée irrecevable.
Il convient de rappeler à chacune des parties qu’en application de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de respecter certaines distances ou certaines hauteurs pour les plantations proches de la ligne séparative et couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété voisine.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Madame [C] ne démontre pas la nécessité de faire exécuter un plan d’état des lieux par un expert-géomètre.
Le procès-verbal de constat d’huissier ne précise pas s’il parle de la haie plantée sur le terrain des consorts [E] ou celle plantée sur celle d’un autre voisin, lui cité.
Enfin, Madame [C] ne justifie par aucune pièce du préjudice moral qu’elle allègue.
Ainsi, en l’absence de préjudice financier ou moral résultant d’une faute, non démontrée, de Messieurs [R], Madame [C] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [C] concernant la taille annuelle de la haie sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de remboursement de ses frais de géomètre expert et de ses frais de constat d’huissier ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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