Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01069 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGHY
CODE NAC : 50D – 5B
AFFAIRE : [Z] [X] [D] C/ SCCV KREMLIN BICETRE / K-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [D] né le 5 octobre 1978 aux ABYMES (97), demeurant 21 avenue Charles Gide – 94270 LE KREMLIN BICETRE
représenté par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 48
DEFENDERESSE
SCCV KREMLIN BICETRE / K-[W], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 879 815 876, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS, représentée par son gérant la société ARCADE-VYV PROMOTION IDF, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 904 668 712, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 mai 2023, M. [Z] [D] a acquis en l’état futur d’achèvement, de la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W], un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé 35, ancien chemin rue John Fitzgerald Kennedy au Kremlin-Bicêtre (94270) pour un prix de 345.012 euros.
Le rendez-vous de livraison du bien est intervenu le 5 avril 2025.
Lors de ce rendez-vous :
— M. [D] n’a pas réglé le solde du prix de vente, alléguant de la présence de réserves et d’un défaut de conformité relatif à l’emplacement de la chaudière,
— le représentant de la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] n’a pas signé le procès-verbal de livraison.
Par acte de commissaire de justice de 17 juillet 2025, M. [Z] [D] a fait assigner la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] devant le juge des référés aux fins de :
— la voir condamnée à signer le procès-verbal de livraison contenant les réserves et / ou non-conformités alléguées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision ou de sa signification,
— la voir condamnée à lui remettre les clés du logement situé 35, ancien chemin rue John Fitzgerald Kennedy au Kremlin-Bicêtre (94270) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision ou de sa signification,
— se réserver a liquidation de l’astreinte,
— ordonner la consignation du solde du prix de vente dans l’attente de la décision des juges du fond,
— condamner la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Après deux renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [Z] [D] a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, s’est opposé à la demande reconventionnelle de provision formulée par la défenderesse et a précisé que sa demande de remise des clés de l’appartement sous astreinte n’interviendrait que dès lors qu’il aura été ordonné la consignation du solde du prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’astreinte formée par M. [D] concernant la signature du procès-verbal de livraison,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel :
* condamner M. [Z] [D] au paiement, à titre provisionnel, des charges de copropriété, taxes et impôts afférents à l’appartement depuis le 10 avril 2025 (date du premier rendez-vous de livraison),
* condamner M. [Z] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 862,53 € au titre des intérêts de retard du paiement du solde du prix depuis le 10 avril 2025 (date du premier rendez-vous de livraison),
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] à signer le procès-verbal de livraison et à procéder à la remise des clés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, concernant les contrats de vente d’immeubles à construire pour l’usage d’habitation, dispose que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l’achèvement des fondations, 70% à la mise hors d’eau, 95% à l’achèvement de l’immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Il est de jurisprudence constante que la consignation vaut paiement.
En l’espèce, il est établi que, suivant acte du 10 mai 2023, M. [Z] [D] et la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé 35, ancien chemin rue John Fitzgerald Kennedy au Kremlin-Bicêtre (94270), pour un prix de 345.012 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que le procès-verbal de livraison du bien n’a pas été signé.
Il résulte du courrier adressé par la Caisse des dépôts et consignations à M. [Z] [D] le 11 avril 2025 que la consignation du solde de 5 % du prix payable lors de la mise à disposition du local, est subordonnée à la communication du procès-verbal de livraison signé par les deux parties.
Dans ces conditions, l’absence de signature, par la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W], du procès-verbal de livraison empêche M. [Z] [D] de procéder, en application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, à la consignation du solde du prix de vente et, par conséquent, de se voir remettre les clés du logement.
Il y a donc lieu d’ordonner à la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] de procéder à la signature du procès-verbal de livraison de l’appartement situé 35, ancien chemin rue John Fitzgerald Kennedy au Kremlin-Bicêtre (94270).
En revanche, la remise des clés du logement ne pouvant intervenir qu’après consignation du solde du prix de vente, en application de l’article 29 du contrat, celle-ci ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable, et ne saurait par conséquent être ordonnée.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation du solde du prix de vente, à laquelle l’acquéreur peut procéder en tout état de cause en application R. 261-14 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il sera relevé que la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] n’a pas procédé à la signature du procès-verbal de livraison malgré les multiples relances en ce sens lui ayant été adressées par M. [D].
Il apparaît donc nécessaire d’assortir l’obligation de procéder à la signature du procès-verbal de livraison d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 6 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En premier lieu, la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W], venderesse, n’est pas recevable à solliciter la condamnation de M. [D] au paiement des charges de copropriété, taxes et impôts afférents au bien litigieux, n’étant pas créancière de ces obligations.
En tout état de cause, elle ne précise pas le quantum de sa demande.
En second lieu, elle ne peut se prévaloir des intérêts de retard prétendument dus par M. [D] pour ne pas s’être acquitté de l’intégralité du prix de vente dans la mesure où il est établi que l’absence de consignation du solde du prix par ce-dernier ne résulte que de sa carence à procéder à la signature du procès-verbal de livraison.
La SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] sera donc déboutée de sa demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Kremlin Bicêtre K-[W], succombant, seront condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner solidairement la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] à payer à M. [Z] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] de procéder à la signature du procès-verbal de livraison de l’appartement situé 35, ancien chemin rue John Fitzgerald Kennedy au Kremlin-Bicêtre (94270), en application du contrat du 10 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 6 mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS M. [Z] [D] de sa demande de condamnation de la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] à lui remettre les clés du logement,
DEBOUTONS M. [Z] [D] de sa demande de consignation du solde du prix de vente,
DEBOUTONS la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] de ses demandes reconventionnelles de provision,
CONDAMNONS la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] à verser à M. [Z] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV Kremlin Bicêtre K-[W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Consommation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Photographie ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Personnalité ·
- Savoir-faire ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Contrefaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Ouvrage public ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance du juge ·
- Se pourvoir ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Rente ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Défense au fond ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Remboursement ·
- Nomenclature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Spécialité ·
- Charges ·
- Auxiliaire médical ·
- Commission
- Arrêt de travail ·
- Établissement ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Titre ·
- Médecin
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.