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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01330 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGON
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 25/01330 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGON
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 30 Septembre 1953 à PARIS, demeurant 4085 Ancien chemin de Salernes – 83570 COTIGNAC
Rep/assistant : Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
L’EURL RENE GOUVERNEUR, dont le siège social est sis 2 rue du temple – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Isabelle DURAND – 0076
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant un acte notarié en date du 15 février 2016, la société RENE GOUVERNEUR a donné à bail emphytéotique à Mr [Z] le terrain sur lequel se trouve un immeuble qui était alors sinistré, situé à Hyères 83400, 2 Rue du Temple, cadastré Section BA n°166 pour une surface de 02a13ca, et ce aux fins de reconstruire à neuf et de l’exploiter.
L’acte a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de Toulon 2, 2016 D n°3155 le 25 février 2016 sous le volume 2016 P n°1988.
Le premier paiement de la redevance annuelle fixée à 50 euros devait être effectué « le jour de la mise à disposition » et il était également précisé que le loyer annuel ne commencera à être versé au bailleur « qu’à compter du jour où le terrain sera nu ».
La mise à disposition du terrain était prévue au premier des deux termes convenus à savoir
(Page 6 de l’acte) :
— Au plus tard 6 mois après l’obtention d’un permis de démolir que le bailleur s’engage à déposer dans les quatre mois suivants la date de l’arrêt de la cour d’appel administrative à venir, et en tout cas dans les plus brefs délais
— Au plus tard dans un délai de 36 mois des présentes
Cependant, compte tenu de la situation du bien situé dans un site protégé (façades de l’immeuble classée), les autorisations de démolir et de reconstruite à neuf n’ont jamais été accordées.
Par ailleurs, la gérante de la société RENE GOUVERNEUR confirmait par courrier en date du
3 février 2021 que le permis n’ayant pu être obtenu, le contrat de bail était devenu caduc.
Cependant, non seulement les taxes foncières relatives audit bien sont toujours adressées depuis 2017 à Mr [Z], ainsi que les taxes pour logement vacant de 2023 et 2024.
Mr [Z] a contesté les avis d’imposition mais le service des impôts lui a répondu que dans la mesure où aucune résiliation du bail n’était intervenue ni enregistrée au SPF de Toulon
2, les taxes étaient à sa charge.
C’est dans ces conditions que par assignation du 14/03/2025, [E] [Z] a fait attraire la SARL RENE GOUVERNEUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir constater la caducité du bail emphytéotique en date du 15/02/2016, subsidiairement, constater et ordonner la résiliation du bail conclu le 15/02/2016. Condamner la SARL RENE GOUVERNEUR aux dépens.
A l’audience du 20/05/2025, [E] [Z] a maintenu ses demandes en l’état de son assignation.
Régulièrement assignée, la SARL RENE GOUVERNEUR n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/07/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les conditions de réalisation du bail conclu entre les parties ne se sont pas réalisées, l’autorisation de démolir n’ayant pas été accordée et la défenderesse indiquant expressément que les parties étaient déliées de tout engagement l’une envers l’autre.
Dès, lors, il sera fait droit à la demande.
La SARL RENE GOUVERNEUR, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la caducité du bail emphytéotique en date du 16 février 2016 portant sur le bien situé à HYERES 83 400, 2 rue du temple, cadastré section BA n°166 pour une surface de 02a13ca, publié et enregistré su service de la publicité foncière de Toulon2, 2016 D n°3155 le 25 février 2016 sous le volume 2016 P n°1988.
CONDAMNONS la SARL RENE GOUVERNEUR aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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