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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 29 août 2024, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFF
N° de MINUTE : 24/00449
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079,
Immeuble [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [N] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 2 mars 2017, acceptée le 14 mars 2017, M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] ont conclu avec la Caisse d’Épargne et de prévoyance Île-de-France un contrat de prêt immobilier, Primo + n° 9900332, d’un montant de 132 000 euros, au taux de 2,1 % remboursable en 324 mensualités.
Par acte du 13 février 2017, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC ) s’est engagée en qualité de caution solidaire de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec avis de réception présentés le 8 novembre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] de lui payer la somme de 1 255,95 euros avant le 18 novembre 2023, au titre des échéances impayées des mois de septembre et octobre 2023. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 20 décembre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] de lui payer la somme de 114 781,58 euros sous quinzaine.
Par courrier du 23 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés avec avis de réception du présentés le 5 février 2024 et retournés à l’expéditeur, la société CEGC a informé M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le 27 février 2024 de la part de la société CEGC de la somme de 107 306,24 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société la société Compagnie européenne de garanties et caution (CEGC) a fait assigner M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] à lui payer les sommes de :
107 306,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,6 761,91 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- débouter M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] aux dépens.
Se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] des poursuites de la banque à leur encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque les débiteurs ont déjà bénéficié de délais importants pour acquitter leur dette.
Régulièrement assignés à étude, M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 107 306,24 euros le 27 février 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque, soit le 27 février 2024., date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [Z] et Mme [D] épouse [Z], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 107 306,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation aux débiteurs principaux des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024.
La société CEGC produit :
— une facture en date du 15 mars 2024, pour la somme de 4 320 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
— un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 1 573,93 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce et celle de 867,98 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme totale de 2 441,91 euros TTC.
Outre que le décompte des frais exposé est établi dans un document de type tableur dont l’origine est inconnue, la société CEGC ne justifie pas de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autres actes de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
En conséquence, M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat.
La CEGC sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuite de la banque contre la caution.
3. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. [Z] et Mme [D] épouse [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 107 306,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [D] épouse [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) du surplus de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuite de la banque contre la caution ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [N] [D] épouse [Z] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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