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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 27 mai 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Alain RIGAUDIERE – 102
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00869 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW6F
JUGEMENT N° 25/074
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [T]
né le 18 Mars 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (CÔTE D’OR)
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [D]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 102, substitué par Me Claude POLETTE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 10 février 2020 entre, d’une part Madame [I] [T] et Monsieur [E] [T] (locataires), et d’autre part Monsieur [N] [D] (bailleur), au sujet de la prise à bail d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Un premier commandement de payer a été signifié aux époux [T] le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a constaté le désistement de Monsieur [D] de sa demande principale en résiliation du bail.
Un second commandement de payer a été signifié aux époux [T] le 21 juillet 2023.
***
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du contrat de bail, a fixé la dette locative à la somme de 9.221,71 euros, a ordonné l’expulsion des lieux des consorts [T] et a rejeté leur demande de délais de paiement.
Une ordonnance rectificative réparant une erreur matérielle a été rendue le 6 septembre 2024.
***
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 5 février 2025.
***
Par requête datée du 11 février 2025 et déposée au greffe du juge de l’exécution le 18 février 2025, Monsieur [E] [T] a sollicité un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 08 avril 2025, les parties ont été entendues.
Monsieur [E] [T] a notamment invoqué le fait qu’il a déposé un dossier de surendettement et qu’à l’heure actuelle il n’avait aucune solution de relogement.
Il a sollicité un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Monsieur [N] [D] était représenté à l’audience et a conclu au débouté du recours du demandeur ; il a aussi réclamé une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, il est constant :
— en premier lieu, que Monsieur [T] a, depuis octobre 2022, payé les loyers de manière très irrégulière ; que selon décompte du 24 mars 2025, les consorts [T] étaient débiteurs d’une somme de 14.334,57 euros à l’égard du bailleur ;
— que « de facto », Monsieur [T] a déjà bénéficié d’un sursis pour quitter les lieux, ainsi qu’un délai de paiement, depuis octobre 2022 ;
— que malgré une situation sociale difficile liée à des problèmes professionnels qui ne sont pas contestés, les faits de l’espèce ne justifient pas d’accorder à Monsieur [E] [T] un sursis à statuer de la procédure d’expulsion.
Monsieur [T] est donc débouté de ses prétentions.
Surabondamment, la juridiction constate que Madame [I] [T], cotitulaire du contrat de bail et qui n’a pas donné mandat de représentation à son époux, n’est pas partie à l’instance.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [T] devra payer au bailleur la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] est condamné à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [T] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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