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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 févr. 2025, n° 24/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03850 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R6N
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DAG DYLAN, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Marie DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque A0714
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E2244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière lors des débats et de Mme Caroline CROUZIER, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 24 Janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2025 par Mme Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Mme Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R6N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 février 2024, la SCI DAG DYLAN a fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment que celui-ci :
— constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame [L] [I] est acquise de plein droit au propriétaire,
En conséquence,
— ordonne son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
— autorise la SCI DAG DYLAN à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
— condamne Madame [L] [I] au paiement de la somme de 5.062,53 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés arrêtés au 31 décembre 2023,
— la condamne au paiement, jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 801,25 euros par mois,
— la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 24 janvier 2025.
La SCI DAG DYLAN, représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée avant l’audience. Elle a indiqué qu’en conséquence, elle entendait se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre des dépens.
Madame [L] [I], représentée par son avocat, a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu’elle avait effectué divers versements lui ayant permis de solder la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la SCI DAG DYLAN :
Il convient de constater le désistement de la SCI DAG DYLAN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre Madame [L] [I], à l’exception de la demande formulée au titre des dépens.
Sur les dépens :
Compte tenu du règlement tardif de la dette locative qui a été effectué après l’introduction de la présente instance, la charge des dépens sera supportée par Madame [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI DAG DYLAN de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle présentée au titre des dépens ;
CONDAMNONS Madame [L] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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