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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 oct. 2025, n° 24/06063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ISO SET SA c/ société |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Octobre 2025
N° RG 24/06063 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7CE
Code NAC : 56B
S.A. ISO SET SA
C/
[G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Juillet 2025 devant Camille LEAUTIER , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
ISO SET SA, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°502553340 dont l’établissement principal est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Ernest SFEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V], née le 31 octobre 1995 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, La société ISO SET et Monsieur [G] [V] ont conclu un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours Village de l’Emploi, en vue d’une formation programmée du 30 janvier 2023 au 30 octobre 2023 pour un montant de 17.680 Euros.
Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2024, La société ISO SET a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, et L6353-1 du code du travail :
* de condamner Monsieur [G] [V] à lui payer :
1°) la somme principale de 17.680 Euros au titre de ses frais de scolarité, augmentée des intérêts au légal à compter du 12 août 2023,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Monsieur [G] [V] aux dépens,
faisant notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que Monsieur [G] [V] a expressément coché l’option “dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes” ;
— que Monsieur [G] [V] a suivi les différents enseignements dispensés dans le cadre de son programme de formation et a rendu les travaux qui lui ont été imposés par les différents intervenants,
— que fin juin 2023, Monsieur [G] [V] a quitté la formation et indiqué qu’il n’avait plus de perspective de travailler avec les employeurs partenaires, qu’il souhaitait régler sa formation et travailler ailleurs,
— qu’il a pour autant été vainement mis en demeure de régler les frais de sa scolarité.
Monsieur [G] [V] , régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de La société ISO SET à l’encontre de Monsieur [G] [V] en paiement de la somme de 17.680 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023
La société ISO SET produit aux débats notamment le contrat de formation professionnelle conclu avec Monsieur [G] [V] , pour la période du 30 janvier au 30 octobre 2023, moyennant le prix total de 17.680 Euros, et stipulant notamment :
en son article 6 “Dispositions financières” :
Le prix de l’action de formation dénommée “Parcours Village de l’Emploi” est de 17.680 Euros non assujettis à la TVA.
Le règlement pourra intervenir selon l’une des modalités suivantes :
1- PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le délai de rétractation. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2 – PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
3 – Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET …
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
° si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale,
° si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présente de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de nous permettre de circulariser votre dossier et faciliter son traitement. (…).
article 7 “Interruption du parcours village de l’emploi” :
Il est expressément convenu que chaque partie pourra mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve des conditions suivantes, à savoir :
* Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros.
* Par ISOSET : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par :
— l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré,
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heurs ou réitérée plus de 3 fois,
— des retards répétés plus de 3 fois,
— un comportement perturbateur ou insolence caractérisée …
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le “Parcours Village de l’Emploi” est dû dans son intégralité. (…).
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [G] [V] a expressément coché l’option “dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes”.
Il est également justifié que Monsieur [G] [V] a suivi les différents enseignements dispensés et rendu les travaux qui lui ont été imposés dans le cadre de son programme de formation.
En revanche, La société ISO SET, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que Monsieur [G] [V] aurait abandonné sa formation professionnelle à compter de la fin du mois de juin 2023 et “aurait indiqué qu’il n’avait plus de perspective de travailler avec les employeurs partenaires, qu’il souhaitait régler sa formation et travailler ailleurs”, comme La société ISO SET le soutient aux terme de son exploit introductif d’instance.
Il convient par conséquent de déclarer La société ISO SET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 17.680 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, et de l’en débouter.
Sur la demande de La société ISO SET à l’encontre de Monsieur [G] [V] en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts
La société ISO SET ne démontre pas davantage que Monsieur [G] [V] lui aurait causé un quelconque préjudice distinct de sa demande principale.
Il convient par conséquent de déclarer La société ISO SET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les autres demandes de La société ISO SET
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société ISO SET aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société ISO SET l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE La société ISO SET de sa demande en paiement de la somme de 17.680 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
CONDAMNE La société ISO SET aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE La société ISO SET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Philippine PARASTATIS
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