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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 avr. 2025, n° 23/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOQJ
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [V] [S] de payer à la SA [Adresse 3] la somme de 7258,62 euros au titre de factures impayées contrat n°3983898569 compte commercial 1-7YEG64J, avec intérêts au taux légal.
Par déclaration en date du 17 août 2023 reçue au greffe de ce tribunal le 18 août 2023, Monsieur [V] [S] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne le 7 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. Plusieurs renvois sont intervenus pour poursuite de la mise en état jusqu’à l’audience du 8 novembre 2024. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, le conseil de Monsieur [S] ayant indiqué qu’il allait dégager sa responsabilité, avant renvoi à l’audience du 20 février 2025 pour le même motif.
La SA Electricité de France sollicite la condamnation de Monsieur [V] [S] au paiement des sommes de :
— 7258,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, au titre des factures impayées pour la période du 3 août 2020 au 12 février 2022
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Electricité de France fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— les mises en demeure sont restées sans effet
— les factures impayées ont été émises sur la base d’index relevés ou estimés témoignant d’une consommation certaine
— les factures sont émises à partir des index estimés ou relevés par la société Enedis, qui sont transmis aux fournisseurs d’électricité
— l’opposition n’est pas motivée
— n’est pas rapportée la preuve d’une erreur dans les index estimés ou relevés par l’opérateur
Monsieur [V] [S] était représenté lors des audiences successives intervenues entre le 11 décembre2023 et le 13 janvier 2025 et n’a pas comparu à l’audience du 20 février 2025, à laquelle son conseil a indiqué , tout comme à l’audience précédente, ne plus avoir de nouvelles de son client et qu’il dégageait sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à personne le 7 août 2023. L’opposition formée par déclaration reçue le 18 août 2023 est recevable.
Sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA Electricité de France produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions
— les factures impayées, partiellement ou totalement, pour la période du 3 août 2020 au 12 février2022
— l’historique de paiement pour la période du 12 février 2018 au 2 décembre 2022
— la mise en demeure par lettre simple en date du 6 mai 2022
— la mise en demeure par lettre recomandée avec accusé de réception en date du 5 août 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 17 août 2022
Il n’est justifié d’aucun élément sérieux de contestation et/ou de preuve permettant de remettre en cause la fiabilité des relevés de consommation effectués, dans le cadre du contrat Estivia numéro 1-8HQ5JX souscrit par Monsieur [V] [S], pour le compte du fournisseur d’électricité en cause et fondant les factures dont le paiement partiel ou total est sollicité.
Il n’est pas non plus justifié du paiement d’une partie ou de la totalité de la somme globale dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance au titre des factures impayées pour la période du 3 août 2020 au 12 février 2022.
La créance de la SA Electricité de France est ainsi établie à hauteur de la somme totale de 7258,62 euros.
Monsieur [V] [S] sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de ne pas mettre à la charge de Monsieur [S] des frais de procédure de cette nature. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à la SA Electricité de France la somme de 7258,62 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du montant impayé des factures émises du 3 août 2020 au 12 février 2022 dans le cadre du contrat Estivia numéro 1-8HQ5JX souscrit par Monsieur [V] [S]
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [S], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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