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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02046 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH25
Minute N°25/00233
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [B]
née le 03 Août 1995 à AUBAGNE (13400)
Résidence la Marie Jeanne Bat E
31 Rue Roger Moutte – Etage 1
83270 SAINT-CYR-SUR -MER
à
DÉFENDEURS :
Société CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
215, chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction dev social et insertion Service Gestion Allocation
RSA- 390 Avenue Des Lices – CS 41303
83076 TOULON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2025, Madame [S] [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 12 mars 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « Inéligibilité ; Votre statut professionnel (SIREN 979 749 454 actif au 12/03/2025) rend votre dossier irrecevable à la procédure de surendettement. Cependant vous pouvez saisir le tribunal de commerce (activités commerciales ou artisanales) ou judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de votre activité professionnelle ».
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 mars 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 juin 2025, ce qu’aucune partie n’a fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 mars 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2025.
Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
A la lecture des éléments versés au dossier, il apparaît que la débitrice requérante n’a pas écrit au tribunal afin de communiquer ses moyens et arguments et ce, alors que l’accusé de réception de sa lettre de convocation est retourné au tribunal signé.
Partant, le recours de la débitrice n’est pas soutenu.
Ainsi, il convient en conséquence de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [S] [B] recevable mais le rejette faute de soutien ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement le 12 mars 2025 à l’encontre de Madame [S] [B] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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