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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 21 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G774
Minute n° 25/00035
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [S]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 5] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
En présence de Madame [J] [H], inteprète en langue anglaise, assermentée.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/01/2025.
Nous, […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […], statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [S] [V] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement depuis le 13 janvier 2025 sur demande du représentant de l’Etat, dans un contexte de syndrome post-traumatique, de troubles du comportement à type de persécution avec un discours délirant et une hétéro-agressivité.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient ne présente pas d’idées délirantes franches mais évoque un vécu hostile et persécutif.
Le certificat médical à 72 heures du 16 janvier 2025 indique que l’état clinique du patient ne rend plus nécessaire la mesure et que le médecin a sollicité auprès du préfet la levée de la mesure de contrainte.
Par requête du 17 janvier 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Pourtant, par un autre avis médical cette fois-ci du 17 janvier 2025, le même médecin maintient que la mesure n’est plus nécessaire dans la mesure où le patient prend son traitement et est respectueux de l’équipe soignante et du cadre de l’unité. Le médecin indique que la mesure en soins contraints doit être levée.
L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
L’avocat du patient indique que la levée de l’hospitalisation doit être décidée au regard des certificats médicaux qui mettent en évidence que Monsieur [S] en relève plus de l’hospitalisation en soins contraints.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que depuis le 17 janvier 2025, le médecin psychiatre considère que l’hospitalisation à temps complet du patient n’est plus nécessaire. Il est indiqué que le patient prend son traitement, qu’il est respectueux envers les soignants et que les doléances qu’il exprime sont en lien avec sa prise en charge sociale et non avec des troubles mentaux. Ce jour, le 21 janvier 2025, au cours de l’audience, il est constaté que la préfecture n’a pas levé la mesure, alors que les éléments médicaux démontrent que le maintien en hospitalisation sous contrainte n’est plus justifié depuis 5 jours.
Il ressort des éléments communiqués à l’audience, et notamment de la présence d’une escorte policière afin de conduire Monsieur [S] au centre de rétention administrative que la préfecture s’apprêterait à lever la mesure mais que l’arrêté n’est pas encore signé.
Le maintien en hospitalisation du patient n’est plus justifié par des motifs médicaux de sorte qu’il convient de lever la mesure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 21 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
[…]
[…]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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