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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/57810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57810 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCU
N° : 11
Assignation du :
03 Novembre 2022
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 5], représentée par la Maire de [Localité 5], Madame [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS – #E0427
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 03 novembre 2022 par la Ville de [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [R] [D], né le 25 juillet 1962 à [Localité 7] (67), devant le président du tribunal judiciaire de PARIS saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 4] (bâtiment A, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 1001, lot n° 4) ;
Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 18 janvier 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 juin 2024 cassant et annulant le jugement rendu le 18 janvier 2023 et renvoyant les parties devant la juridiction de céans ;
Vu la déclaration de saisine après cassation en date du 1er août 2024 ;
Vu les observations développées oralement lors de l’audience du 10 janvier 2025 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au présent litige,
“ I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(…)
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
(…)
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. ”.
Par délibérations des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 5] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, il ressort du constat d’infraction établi le 16 décembre 2020 par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, Monsieur [R] [D] a offert à la location un meublé de tourisme et a publié une annonce sans respecter l’obligation d’enregistrement prévue par l’article pré-cité, ce que celui-ci ne conteste pas par ailleurs.
Monsieur [R] [D] justifiant toutefois avoir procédé spontanément à l’enregistrement le 18 août 2021, l’amende sera fixée à la somme de 3 000 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros à la Ville de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [R] [D] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros (trois mille euros) ;
Condamnons Monsieur [R] [D] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [D] aux dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 14 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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