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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/10439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJG
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 3]
C/
Monsieur [H], [C] [G]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3], Représenté par son syndic, Monsieur [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [H], [C] [G]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est propriétaire des lots n°2 et 16 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic Monsieur [J] [I], a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 631,31 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 et astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que Monsieur [H] [G] n’a jamais réglé ses charges depuis l’achat du bien et précise qu’il ne vit pas dans le logement. Il expose qu’il s’agit d’une petite copropriété qui ne peut accepter un retard de paiement sans être en grande difficulté. Il explique avoir un syndic bénévole n’ayant pas retrouvé les LRAR des procès-verbaux d’assemblées générales envoyées aux copropriétaires mais avoir fait régulariser la situation par une assemblée générale du 16 mai 2024 qui a réapprouvé tous les comptes de 2018 à 2023. Ce procès-verbal a bien été notifié à Monsieur [H] [G].
Monsieur [H] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] verse aux débats :
le relevé de propriété,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 23 juin 2021, 8 juin 2022, 6 mars 2023, 16 mai 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel de l’exercice 2024 suivant et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période allant jusqu’au 3ème trimestre 2024 (décompte assignation en l’absence du défendeur à l’audience) ; les mises en demeure du 7 mars 2024 et du 29 août 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], est établie tant dans son principe que dans son montant, limitée aux demandes recevables à savoir celles de l’assignation.
Il ressort de ces documents que Monsieur [H] [G] reste devoir la somme de 2 631,31 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 sur la somme de 2 400, 63 € et à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte cette condamnation, les intérêts étant de nature à réparer le préjudice subi par le retard de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic Monsieur [J] [I], la somme de 2 631,31 € au titre des charges de copropriété jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 sur la somme de 2 400, 63 € et à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic Monsieur [J] [I], de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic Monsieur [J] [I], la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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