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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 5 juin 2024, n° 19/14045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
N° RG 19/14045 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDAR
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] [C] [J] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024 prorogé au 5 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Localité 9] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [B] [V] épouse [R] [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide juridictionnelle partielle N°130550012022011628 du 21/07/2022
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 juin 2010 à [Localité 9] (SÉNÉGAL);
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juin 2020 ,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
et de
Monsieur [H], [Z] [R] [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (PORTUGAL)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2018;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, à attribuer les véhicules et à désigner un notaire,
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [L] [J] à verser à madame [B] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS),
RAPPELLE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
DEBOUTE madame [B] [V] de sa demande de transfert de résidence
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, à [Localité 7] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que madame [B] [V] exerce un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, réglementé comme suit :
la totalité des vacances de [Localité 10], d’hiver et de Pâques, ainsi que la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, aux frais du père (sauf pour les frais de voyage des vacances d’été à la charge de la mère) et selon les modalités de voyages d’enfants accompagnés telles que proposées par les compagnies aériennes ;
DIT que madame [B] [V] pourrait aussi venir deux fois par an voir ses enfants au Sénégal en prévenant Monsieur deux mois à l’avance,
FIXE la part contributive de madame [B] [V] à payer à monsieur [H] [Z] [L] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 160 euros par mois (CENT SOIXANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci au plus tard le 5 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision NE sera PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
DEBOUTE monsieur [H] [Z] [L] [J] de sa demande de partage des frais,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [H] [Z] [R] [C] [J] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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