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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 21/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00711
POLE SOCIAL
N° RG 21/01246 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LLC5
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Gloria SANTOS, Président du Pôle social
assisté de Madame Khrystyna PENOT faisant fonction de greffier
Signé par Madame Gloria SANTOS, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT faisant fonction de greffier présent(e) lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [S] [C]
né le 09 Septembre 1966 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Grosse(s) délivrée(s) le : 25/06/2025
à :
[S] [C]
CPAM DU VAR
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire conformément à l’article 462 du code de procédure civile pris en son alinéa 3 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de conseil de Monsieur [S] [C] en date du 20 juin 2025.
Vu le jugement rendu le 9 juin 2025, minute N° 25/00650,
Vu la requête en rectification d’ erreur matérielle du 20 juin 2025;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue le 23 juin 2025,Monsieur [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de rectification d’un erreur matérielle portant sur le jugement du 9 juin 2025, minute N° 25/00650, en ce qu’il indique dans les motifs “FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [C] à 7 % dont 2% au titre d’une incidence professionnelle, au 17 mai 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 13 janvier 2019", alors qu’il résulte de la motivation du jugement que le tribunal a décidé de fixer le taux fonctionnel à 7% et d’y adjoindre 2% supplémentaires au titre de l’incidence professionnelle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, il est constant qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle sollicitée ;
Il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce sens :
“ FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [C] à 9% dont 2% au titre d’une incidence professionnelle, au 17 mai 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 13 janvier 2019 ; ”
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débat, par décision rectificative mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 9 juin 2025, minute N° 25/00650,
Constate que cette décision est affectée d’une erreur matérielle,
En conséquence,
Ordonne la rectification du jugement en ce sens :
Substitue à la mention suivante figurant dans le dispositif du jugement du 9 juin 2025 : “
“ FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [C] à 7% dont 2% au titre d’une incidence professionnelle, au 17 mai 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 13 janvier 2019 ; ”
Celle-ci :
“ FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [C] à 9% dont 2% au titre d’une incidence professionnelle, au 17 mai 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 13 janvier 2019 ; ”
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 Juin 2025.
Le greffier, Le président,
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