Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/137
N° RG 23/01127
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVE4
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me RATTAIRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […] […]
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me [S] (notaire).
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 18/9/2023 par lequel M. [K] [M] a assigné Mme [Y] [M] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [G] [M], décédé le [Date décès 7]/1964, et de son épouse [R] [Z], décédée le [Date décès 3]/2020, laissant pour héritiers leurs enfants en la personne des deux parties ;
— désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge pour les surveiller ;
— ordonner, à défaut d’accord sur une cession amiable, la mise aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9] moyennant une mise à prix de 200 000 €, réduite d’un quart en cas de désertion d’enchères ;
— chiffrer à 50 350 € les travaux d’amélioration du 2 étage du bien indivis réalisés par M. [K] [M];
— condamner Mme [Y] [M] à lui payer en conséquence la moitié de cette somme en application de l’article 815-13 du code civil ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane MILLIAND ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5/12/2024 ayant déclaré recevable la demande de compte relative aux travaux d’aménagement du deuxième étage de la maison, selon les motifs, par rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par Mme [Y] [M], et condamné cette dernière à payer à M. [K] [M] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] [M] reçues le 22/5/2024 par lesquelles il a demandé le rejet des demandes adverses et a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 800 € et en demandant en sus de voir condamner Mme [Y] [M]à lui payer 1 665,60 € au titre des dépenses avancées pour l’indivision jusqu’en mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [M] reçues le 3/1/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage telle que demandée ;
— dire sans objet la demande de vente aux enchères en l’état de la vente amiable du bien sis section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9] survenue le 24/10/2024 dont partie du prix a été consignée auprès du notaire et de l’accord des parties pour une mise en vente amiable de la parcelle de bois ;
— rejeter la demande en paiement de la somme de 25 175 € ;
— condamner M. [K] [M]à lui payer 1 820,22 € au titre des sommes avancées pour l’indivision, outre intérêts à compter de la demande formée par conclusions n°2 notifiées le 10/6/2024 ;
— condamner M. [K] [M]à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats respectifs
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 9/1/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/5/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur le partage
Nul n’étant censé rester dans l’indivision en application de l’article 815 du code civile, il y a lieu dordonner conformément aux demandes respectives l’ouverture des opérations de partage selon les modalités des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ayant choisi pour notaire à l’ouverture de la succession de leur mère Me [T] [S], notaire au sein de la SCP Alban ROLLET-Benoît GRANGE et Hervé PLANTEVIN à [Localité 10] et nul ne s’y opposant pour la suite de l’instance, il y a lieu de commettre le professionnel déjà choisi dans le cadre amiable.
En l’absence de pièce justifiant de la vente amiable et de conclusions adverse l’admettant, il y a lieu d’ordonner la licitation judiciaire, de droit à défaut d’attribution préférentielle et d’accord sur une cession amiable, en tant que de besoin s’il s’avère qu’une vente est effective.
— sur la demande au titre des impenses d’amélioration du bien
En application de l’article 815-13 du code civil, lorqu’un indivisaire améliore à ses frais l’état du bien indivis, il lui en est tenu compte selon l’équité eu égard à l’augmentation de la valeur du bien procurée à la date du partage ou de la vente.
Comme déjà exactement retenu par l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de ce chef, cette demande constitue à la lettre même du texte un élément des comptes à établir lors de partage et n’ouvre donc lieu à aucun paiement indépendant du solde des comptes soumis à l’établissement définitif du partage.
Seule une créance à prendre en compte dans le partage peut être fixée dores et déjà.
A ce titre, l’expert commis par les parties a estimé que la valeur totale du bien de 170 m² habitables lors de son rapport du 12/3/2022 était de 383 000 €, soit de 2 250 € au m², que sans la valeur procurée par les travaux de transformation des combles en appartement de 50,35 m² entièrement équipé et indépendant, le prix au m² de cette surface s’établirait à 1250 € et que la plus-value actuelle était de 1 000 € du m², aboutissant à une plus value de 50 350 €.
Pour en contester la pertinence, Mme [Y] [M] oppose dans ses dernières conclusions que :
— l’estimation de l’expert ne peut être retenue car incomplète en l’état d’un pré-rapport n’ayant pas répondu aux dires émis (ndr : après le délai laissé à ce titre par l’expert) quant à l’existence de moins values liées aux désordres thermiques et d’étanchéité de la toiture et au fait que Mme [R] [M] a elle-même participé à l’amélioration à hauteur de dépenses de 16 952,28 € ;
— les travaux d’aménagement des combles pour le rendre habitable l’ont été aux seules fins pour M. [K] [M] de l’occuper sans contrepartie durant plus de 8 années alors qu’une indemnité d’occupation de 600 € par mois se compense avec la créance renvendiquée sur cette période dont le solde est ainsi négatif.
Or, l’expert a bien retenu en préambule que le bien était affectée de problèmes d’entretien, d’isolation thermique et de fissures de sorte que son estimation selon les fourchettes basses de comparaison a déjà dû tenir compte de ces éléments de consistance.
Au demeurant, Mme [Y] [M] qui invoque pour sa part la vente du bien se garde d’en préciser le prix et d’invoquer qu’il se situe en-deçà de l’estimation de l’expert et qu’il en résulterait une réduction de la plus value liée à l’amélioration du 2e étage.
Elle ne conteste pas non plus les factures des fournitures de travaux de cet aménagement produites par M. [K] [M] pour un total de 84 323 Francs à laquelle s’ajoute l’industrie de celui-ci et de son épouse qu’il évalue à 90 jours à deux, à rapporter à la somme de 16 985,28 Francs (et non en euros comme Mme [Y] [M] persiste à l’écrire après un dire à expert déjà rectifié en ce sens par son contradicteur) que la mère des parties aurait exposée selon une “attestation” de celle-ci, contestée et dépourvue de valeur probante à défaut de justificatif comme émanant de l’auteur de l’allégation, portant sur un montant très précis et pourtant émise plus de 34 ans après les travaux dans un contexte ignoré.
Enfin, la compensation d’une créance reconnue éteinte par la prescription n’est pas opposable à une créance restant à liquider et dont seul le solde sera éventuellement exigible tous comptes faits, étant relevé pour mémoire que Mme [Y] [M] n’hésite pas à valoriser une indemnité d’occupation sur une base de 7 200 € par an pour une période remontant à plus de trois décennies sans aucun justificatif là où l’expert a estimé l’éventuelle indemnité qu’elle-même serait appelée à devoir sur la dernière décennie sur la base de 5 500 € par an.
Néanmoins, l’équité devant présider à la fixation de l’impense d’amélioration permet de tenir compte de ce que l’amélioration aurait de fait servi non pas tant à l’indivision mais à l’usage privatif d’habitation principale qu’en a fait M. [K] [M] une fois les travaux effectués entre 1983-84 et 1992, soit un peu plus de 8 ans.
Toutefois, inversement, Mme [Y] [M] ne conteste pas avoir bénéficé d’un usage privatif gratuit depuis le départ de son frère, de 1992 jusqu’en 2020 inclus, soit environ 28 ans, alors que la mise à sa disposition régulière de l’appartement effectivement occupé régulièrement au moins les fins de semaine et les vacances par elle et/ou son conjoint et ses enfants est confirmée par 11 attestations.
Or, M. [K] [M] n’a réclamé aucune indemnité à sa soeur de ce chef durant tout le temps où la prescription n’était pas expirée.
Pour autant, le fait que l’amélioration procurée a eu in fine vocation à profiter à tous y compris pour assurer une présence soutenue de la famille auprès de la mère davantage qu’à réaliser un profit futur, il apparaît nécessaire de prendre en compte la perte réellement subie par l’indivisaire à laquelle l’autre aurait dû contribuer en son temps en cas d’accord.
Sous cet angle, l’industrie déployée par une personne sur la base d’un SMIC brut en 1984, établi selon les données accessibles sur internet à environ 4 000 F pour 169 Heures de travail, aurait été rémunérée, pour 8 heures par jour sur un cumul de 180 jours (90 jours pour deux personnes), à un montant de 34 083 Francs (4 000 F : 169 h x 8 h/j x 180 j), étant observé qu’il y a bien lieu de retenir ce montant brut de cotisations sociales puisque, si ces dernières n’ont pas été exposées, il en résulte une perte de retraite correspondante mlagré la réalité d’un labeur.
Tenant compte de la difficulté des travaux, de la spécialisation de la tâche et du fait qu’elle s’effectue en perdant tout repos compensateur du travail ordinaire effectué par ailleurs, il est justifiée d’appliquer une majoration d’au moins deux tiers tenant compte également de l’écart entre le SMIC mensuel et la rémunération mensuelle moyenne d’un ouvrier (environ 2 000 € en 2024 contre un SMIC de l’ordre de 1 200 €), aboutissant à une compensation de l’industrie déployée en 1984 de 56 803 Francs (34 083 F x 166,66/100).
Ajoutée au coût des matériaux selon factures de 84 323 Francs, il en résulte un financement en 1984 équivalent à 141 126 Francs.
Convertie en pouvoir d’achat en euros d’aujourd’hui tenant compte de l’inflation selon convertisseur de l’INSEE accessible sur internet, il en résulte une perte subie par M. [K] [M] de 47 136 € actualisée en 2024.
En équité, il sera donc fixé la créance d’amélioration dont l’indivision est redevable auprès de l’indivisaire qui en seul financé le coût à la somme de 48 743 € correspondant à la moyenne entre la plus value estimée de 50 350 € et la dépense estimée de 47 136 €.
— sur la demande au titre des impenses de conservation du bien
En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels par un indivisaire pour la conservation du bien, même sans amélioration procurée.
Les créances respectives selon les pièces produites de ce chef ne sont pas contestées et seront donc compensées pour aboutir à un solde restant dû de 154,62 € à charge de M. [K] [M] (1 820,22 € -1 665,60 €), outre intérêts de droit depuis la demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’instance étant nécessaire à chacun, les parties en seront tenues avec partage dans leurs rapports selon leurs droits invidivis, sauf ceux d’incident mis à charge de Mme [Y] [M] par l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat.
Par ailleurs, succombant pour l’essentiel dans la contestation principale relative à l’impense d’amélioration, Mme [Y] [M] doit être condamnée à payer une part des frais irrépétibles exposés en conséquence par M. [K] [M], qui sera fixée en équité à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [G] [M], décédé le [Date décès 7]/1964, et de son épouse [R] [Z], décédée le [Date décès 3]/2020 ;
COMMET Monsieur [D] [L], en qualité de juge chargé de surveiller le déroulement des opérations devant notaire conformément à l’article 1371 du code de procédure civile, entendre les parties et faire rapport au tribunal dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Me [T] [S], notaire au sein de la SCP Alban ROLLET, Benoît GRANGE et Hervé PLANTEVIN titulaire d’un office notarial [Adresse 6] à [Localité 10], avec faculté pour la SCP de remplacer le notaire désigné, en cas d’empêchement, par tout notaire de la-dite SCP, pour exercer les attributions prévues par les articles 1365 et suivants à 1373 du code de procédure civile et notamment établir dans un délai d’un an un projet d’état liquidatif établissant les compte entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, et, en cas de désaccord sur ce projet, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ne peut être prorogé que pour une durée n’excédant pas un an sur autorisation du juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
FIXE cette provision à la somme de 2 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée ;
DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation, sous réserve de la suspension durant les opérations d’expertise ou pour les autres causes prévues par l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double du-dit délai est dépassé ;
DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation ;
DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation ;
DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations ;
DIT qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observations des parties,
sous réserve des causes de suspension ;
DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, à défaut de vente amiable intervenue ou en cours,
ORDONNE qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’Albertville, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Me Stéphane MILLIAND ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles dépendant de l’indivision successorale sus-mentionnée situés et cadastrés section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9] moyennant une mise à prix de 200 000 €, avec faculté de réduction d’un quart en cas de désertion d’enchères ;
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59 à R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code.
DIT que le cahier des charges devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville (service des adjudications).
DIT, en application de l’article 1274 du code de procédure civile, que la licitation sera annoncée, à l’initiative de l’avocat désigné, dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3, par un avis publié dans un journal d’annonces légales, et que cet avis indique :
— les nom, prénoms et domicile du requérant et de son avocat,
— la désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie et le cas échéant les dates et heures de visite,
— le montant de la mise à prix,
— l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Albertville,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat.
DIT, que dans le même délai, la licitation sera annoncée :
— par un avis simplifié apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3,
— par un avis publié dans une édition périodique de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
— et un avis publié sur le site internet AVOVENTES,
que ces avis indiqueront :
— la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
— la nature de l’immeuble et son adresse,
— le montant de la mise à prix,
— les jours, heure et lieu de la vente,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat.
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
dresser un procès verbal de description du bien,faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des coïndivisaires pour des modalités plus étendues ;
FIXE une créance d’impense d’amélioration à charge de l’indivision au profit de M. [K] [M] à hauteur de 48 743 € dont il sera tenu compte dans le cadre de la liquidation des comptes de l’indivision ;
ORDONNE la compensation entre la créance d’impenses nécessaires de Mme [Y] [M] fondées sur ses pièces portant le n° 15 du bordeau annexé à ses dernières conclusions, d’un total de 1 820,22 €, avec la créance d’impenses nécessaires de M. [K] [M] fondées sur ses pièces portant le n° 20 de son bordeau annexé à ses dernières conclusions, d’un total de 1 665,60 € ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à Mme [Y] [M] le solde restant dû après cette compensation de 154,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10/6/2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à M. [K] [M] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme mise à charge de Mme [Y] [M] par l’ordonnance de mise en état du 5/12/2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] et M. [K] [M] solidairement aux entiers dépens, avec partage dans leurs rapports à proportion de leurs droits indivis et emploi en frais privilégiés de partage, hors ceux mis à charge exclusive de Mme [Y] [M] par l’ordonnance de mise en état du 5/12/2024, et avec application pour le tout de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane MILLIAND et Me Julien BETEMPS.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la minute étant signé par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- État ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Utilisation ·
- État prévisionnel ·
- Régie ·
- Dire ·
- Partie ·
- Honoraires
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Garde
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Fil ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Agence ·
- Action ·
- Acte ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Urbanisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Recevabilité ·
- Demande
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.