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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 2 avr. 2025, n° 21/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00912 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HY6R
AFFAIRE :Madame [E] [Y] C/ Maître [R] [M], Monsieur [I] [W], Madame [G] [C] [T] épouse [W], S.A.S. LE FIL A L’IMMO, S.A.R.L. BUTT CROISILLE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Maître [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 7
La S.A.S. LE FIL A L’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
La S.A.R.L. BUTT CROISILLE IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 423 350, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
Monsieur [I] [W] né le 24 Novembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [G] [C] [T] épouse [W] née le 18 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 7, 8 et 9 avril 2021, Madame [E] [Y] a assigné devant le présent tribunal Maître [R] [M], notaire à Nancy, Monsieur [I] [W], Madame [O] [W], née [T], la SAS LE FIL A L’IMMO et la SARL BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER aux fins de voir :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
– Consacrer la responsabilité de Monsieur [I] [W], de Madame [G] [C] [W], Maître [R] [M], de l’agence BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER, et de l 'agence LEFILAL’IMMO.
– Condamner in solidum Monsieur [I] [W], de Madame [G] [C] [W], Maître [R] [M], de l’agence BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER, et de l’agence LE FIL A L’IMMO à payer à Madame [E] [Y], la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
– Condamner in solidum Monsieur [I] [W], de Madame [G] [C] [W], Maître [R] [M], de l’agence BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER, et de l’agence LE FIL A L’IMMO à payer à Madame [E] [Y], la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François CAHEN, Avocat aux offres de droit.
– Dire et juger, dans l’hypothèse où les parties défenderesses devaient décider de reporter les sommes réclamées sur le compte de la copropriété, que lesdites sommes ne seront pas récupérées sur la quote-part des droits de Madame [Y] dans la copropriété.
– Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [W] et Madame [T] épouse [W] n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [Y] indique qu’elle a finalement revendu ses lots de copropriétés et n’a donc plus d’intérêt à agir ; elle demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de:
– constater le désistement d’instance et d’action de Madame [Y],
– dire que les parties conserveront à leurs charges respectives les frais irrépétibles et les dépens qu’elles auront exposés.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la SARL BUTT CROISILLE IMMOBILIER demande au tribunal de :
– prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [Y],
– prendre acte de l’accord de la SARL BUTT CROISILLE IMMOBILIER pour assumer seule ses frais irrépétibles, et lui donner acte de la renonciation à la demande présentée à ce titre dans ses précédentes écritures,
– laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la SAS LE FIL A L’IMMO demande au tribunal de :
– lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [Y],
– acter la renonciation de la SAS LE FIL A L’IMMO à solliciter la condamnation de Madame [Y] à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Maître [M] demande au tribunal de :
– débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes formées contre Maître [M],
– condamner Madame [Y] à payer à Maître [M] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Madame [Y] à payer à Maître [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile,
«le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Qu’aux termes de l’article 395§1 du même code,
« le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Qu’aux termes de l’article 399 dudit code,
«le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
Attendu qu’en application des textes susvisés et compte tenu des dernières conclusions déposées par les parties , il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [Y], de constater l’acceptation de ce désistement par la SARLBERTRAND CROISILLE IMMOBILIER ainsi que par la SAS LE FIL A L’IMMO, et de déclarer en conséquence ledit désistement parfait à l’égard de la SARL BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER et de la SAS LE FIL A L’IMMO ;
Attendu qu’il y a lieu également de constater le caractère parfait de ce désistement d’instance et d’action à l’égard des époux [W], lesquels n’ont pas constitué avocat;
Attendu qu’il y a lieu par ailleurs de constater qu’en conséquence de leur acceptation respective du désistement de la demanderesse, la SARL BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER, d’une part, et la SAS LE FIL A L’IMMO, d’autre part, renoncent à toute demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [Y] ;
Attendu en revanche qu’il ressort des dernières conclusions notifiées par Maître [M] que ce dernier n’accepte pas le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] et qu’il maintient ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que l’acte authentique de vente du 2 avril 2019 fait état d’une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la mairie de [Localité 7] en date du 4 janvier 2019, laquelle note a été annexée à l’acte de vente ;
Que cette note mentionne que les façades de de l’immeuble font l’objet de travaux de ravalement obligatoire selon la campagne de ravalement de 2018 ;
Que l’acte de vente précise que « le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent », et qu’il reprend ensuite les éléments essentiels résultant de ladite note de renseignement d’urbanisme, mentionnant à ce titre expressément que : « Les façades font l’objet de travaux de ravalement obligatoire campagne de 2018 (le vendeur précise qu’il n’a reçu aucune mise en demeure de la Ville de [Localité 7]) » ;
Attendu qu’il ressort de ces mentions portées à l’acte de vente que Madame [Y] a été clairement informée de ce que le bien qu’elle se proposait d’acquérir faisait l’objet d’une campagne de ravalement de façade de la Ville de [Localité 7] de 2018 ;
Qu’il apparaît dès lors que Maître [M], qui avait effectivement sollicité la note de renseignement d’urbanisme, l’avait annexée à l’acte après l’avoir portée à la connaissance de Madame [Y], et en avait repris les éléments essentiels dans l’acte lui-même, avec la mention expresse de la soumission de la façade de l’immeuble à la campagne de ravalement de façades de 2018, n’a commis aucun manquement à son obligation générale d’information et de conseil envers Madame [Y] ;
Attendu que la procédure engagée par cette dernière à l’encontre de Maître [M] revêt dès lors un caractère abusif ;
Que le préjudice subi par ce dernier peut être raisonnablement évalué à la somme de 1000 €;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner Madame [Y] à payer à Maître [M] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu par ailleurs que Maître [M] est fondé à solliciter la condamnation de la demanderesse au paiement des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Qu’il y a lieu dès lors de condamner Madame [Y] à payer à Maître [M] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Y], qui succombe envers Maître [M], et qui s’est désistée de ses demandes envers les autres parties à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [Y] .
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action, d’une part, par la SARL BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER, aujourd’hui SARL BUTT CROISILLE IMMOBILIER, et d’autre part, par la SAS LE FIL A L’IMMO.
CONSTATE que Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] née [T] n’ont pas constitué avocat.
En conséquence,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [Y] à l’égard de Monsieur [I] [W], Madame [O] [W] née [T], de la SARL BERTRAND CROISILLE IMMOBILIER, aujourd’hui SARL BUTT CROISILLE IMMOBILIER, et de la SAS LE FIL A L’IMMO.
CONDAMNE reconventionnelement Madame [E] [Y] à payer à Maître [R] [M], notaire à [Localité 7], la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE reconventionnelement Madame [E] [Y] à payer à Maître [R] [M], notaire à [Localité 7], la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le greffier et le président
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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